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Cour de cassation, 11 avril 1994. 93-83.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.221

Date de décision :

11 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raoul, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1993, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal, violation de la loi, dénaturation des conclusions d'appel ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Raoul X... à payer au Crédit Commercial de France (CCF) la somme de 892 286 francs et à Mme Y... la somme de 269 920 francs ; "aux motifs que le bilan volontairement falsifié au 31 août 1987 a notamment permis d'obtenir un prêt de 400 000 francs du CEPME que la banque Scalbert-Dupont, au vu du résultat, a consenti au prévenu un prêt de 100 000 francs ; que le prévenu a cédé des créances pour des marchés non terminés, ou des créances déjà payées, ou supérieures au montant du marché ; de même, s'il est revenu sur ses aveux, le prévenu reconnaît avoir masqué la situation de la société, qui n'était cependant pas définitivement obérée pour obtenir plus aisément des encours bancaires ; que le tribunal a parfaitement évalué les préjudices des parties civiles ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Raoul X... critiquait les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu une majoration artificielle du bénéfice, et invoquait la divergence d'interprétation de technique comptable entre le président de la société et le commissaire aux comptes ; qu'en décidant, dès lors, que Raoul X... reconnaissait avoir masqué la situation et volontairement falsifié le bilan, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ; "alors que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 dispose que peuvent être cédées les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, et que la simple présentation à l'escompte d'un effet de commerce sans élément extérieur ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu avait cédé des créances pour des marchés non terminés ou des créances déjà payées ou supérieures au montant du marché, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'éléments extérieurs donnant force à un éventuel mensonge, n'a pas caractérisé la manoeuvre au sens de l'article 405 du Code pénal et que le préjudice invoqué par la banque est sans lien avec l'escroquerie ; "alors, qu'ensuite, ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice le banquier escompteur lorsqu'il escompte, en connaissance de cause, les cessions de créances litigieuses ; que Raoul X... invoquait devant la cour d'appel la connaissance des banquiers escompteurs, qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, démontrant que le préjudice était sans lien avec l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions dans lesquelles Raoul X... soutenait que le Crédit Commercial de France ne justifiait pas d'un préjudice distinct du montant de la créance produit au passif de la société" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société anonyme X... Agencement et Décoration dont Raoul X... était le président du conseil d'administration, a obtenu des crédits des banques Crédit Commercial de France, Scalbert-Dupont, et BPN après avoir cédé des créances professionelles en application de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 et après avoir fait escompter des traites acceptées par Mme Sophie Y... ; Attendu que, pour déclarer Raoul X... coupable d'escroquerie à la suite de ces faits, les juges du fond se bornent à énoncer que le prévenu a cédé des créances pour des marchés non terminés ou des créances déjà payées ou supérieures au montant du marché, et que les traites ont été escomptées pour des travaux qui devaient commencer le 25 juillet 1988 et qui n'ont pas été exécutés, le prévenu ayant déposé le bilan de la société au début du même mois ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors d'une part que, selon l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 les créances à terme ou résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir et dont le montant ou l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, peuvent être cédées, et alors d'autre part que, la présentation à l'escompte de traites représentant le prix de travaux à exécuter ne constitue pas à elle seule des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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