Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 OCTOBRE 2024
N° 2024/1717
N° RG 24/01717
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37F
Copie conforme
délivrée le 26 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
né le 19 Août 1987 à [Localité 1] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIME
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2024 devant Madame Marion CHAVAROT, conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame ROUX, greffier,
[Z] [K] s'est exprimé en langue française et a déclaré ne pas vouloir d'interprète,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2024 à 13h30,
Signée par Madame CHAVAROT Marion, conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 21 janvier 2024 par la Préfecture du Vaucluse, notifié le même jour à 13h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par la Préfecture du Vaucluse notifiée le même jour à 21 octobre 2024 à 9h11;
Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Octobre 2024 à 15h54 par Monsieur [Z] [K] ;
Monsieur [Z] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
Le conseil de [Z] [K] soutient que la requête du préfet serait irrecevable en raison d'une violation de l'article L742-1 du CESDA, la requête étant adressée au juge des libertés et de la détention et non au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Constaton que si, par une erreur à l'évidence purement matérielle, la requête du préfet en date du 24 octobre 2024 aux fins de maintien en rétention mentionne que cette requête est adressée au 'juge des libertés et de la détention', ladite requête a bien été adressée au juge judiciaire compétent et était par conséquent recevable.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Le conseil de [Z] [K] soutient que la requête du préfet serait irrecevable en raison de l'absence de remise d'un registre actualisé en ce que le registre ne mentionne pas la saisine des autorités consulaires marocaines.
Constatons que la copie actualisée du registre figure en procédure, parmi les pièces jointes à la requête adressée au juge par le préfet, et qu'il en ressort que l'intéressé a reçu notification de ses droits et a pu les exercer avec l'assistance d'un interprète.
La saisine des autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d'un laissez passer étant en l'espèce antérieure au placement en rétention de l'intéressé (demande de laissez passer adressée le 20 octobre 2024 et placement en rétention le 21octobre 2024), elle n'avait pas à figurer audit registre.
Constatons au surplus que l'absence de mention de cette saisine audit registre n'a porté aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
Ce deuxième moyen sera donc rejeté.
Le conseil de [Z] [K] soutient que les diligences effectuées seraient insuffisantes au motif que la 'DGEF' n'aurait pas été saisie, mais seulement le consulat marocain.
Constatons qu'il ressort des pièces de la procédure que le consulat du Maroc a été saisi avant même le placement en rétention de l'intéressé.
Les diligences nécessaires ont donc été effectuées.
Ce troisième moyen sera par conséquent rejeté.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du le juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [K]
Assisté d'un interprète
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