Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-19.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.255
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE LIBANO-FRANCAISE, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section A), au profit :
1°) de la société AL BADR AMMACHE CONTRACTIG CO Ltd, société de droit saoudien, dont le siège est à Djeddah ...,
2°) du CREDIT ANSTALT BANKVEREIN, dont le siège social est à Vienne (Autriche), Schchengasse 6/8 Postfach 72, pris en la personne de ses représentants légaux,
3°) de la société ELIN UNION AG, dont le siège social est à Vienne 1140 (Autriche) Penzingerstrasse 76,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ryziger, avocat de la Banque libano-française, de Me Vincent, avocat du Crédit Anstalt Bankverein, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1987), statuant en référé, que la société Al Badr Ammache Contracting (ABAC) a fourni en 1981 à la société Elin dont elle était la sous-traitante pour la construction d'un centre commercial et résidentiel en Arabie Saoudite une garantie de bonne fin d'un montant de 9 690 000 ryals saoudiens sous forme d'une lettre de la Banque libano-française adressée au Crédit Anstalt Bank Verein, banque de la société Elin ; que cette garantie était valable jusqu'à l'achèvement satisfaisant et l'acceptation définitive de l'ouvrage et qu'elle devait jouer à première notification écrite par le Crédit Anstalt Bank Verein, selon son jugement absolu, d'un manquement dans l'exécution du contrat de construction ; que la société Elin et sa banque ayant appelé la garantie, le 3 mars 1986, en invoquant un manquement de la société ABAC aux conditions du marché, puis ayant demandé en référé le paiement d'une provision, la société ABAC a, elle-même, saisi le juge des référés pour qu'il soit fait défense à la Banque libano-française de payer ;
Attendu que la Banque libano-française, qui est intervenue à l'instance, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer que sa garantie était expirée, alors, selon le moyen, "d'une part, que la société ABAC avait fait valoir dans un chef clair et précis de ses conclusions rappelées par l'arrêt (p. 4) que la fin des travaux et de l'occupation de l'ouvrage ayant eu lieu le 30 août 1983, le maître de l'ouvrage a commencé à opérer formellement la réception le 27 novembre 1983,
en demandant des travaux supplémentaires qui étaient achevés le 18 décembre 1983 ; que c'est au plus tard à cette date que se situe la réception provisoire ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'est justifié par la société ABAC d'aucune réception, ni provisoire ni définitive, des travaux, sans rechercher si les ouvrages avaient ou non été occupés, et le sens qu'il fallait donner à cette situation, ni si les travaux effectués entre le 27 novembre 1983 et le 18 décembre 1983 étaient des travaux demandés par le maître de l'ouvrage en vue de lever des réserves et procéder à la réception comme le soutenait la Banque libano-française, ou si les travaux étaient dus, selon le contrat, comme le soutenaient les sociétés Elin union et Crédit Anstalt Bank Verein, la cour d'appel a omis de donner une base légale à sa décision qui encourt dès lors la cassation au vu des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1793 du Code civil, alors, d'autre part, que l'article 18 des conditions générales du contrat autorise une retenue de garantie de 10 % jusqu'à la réception définitive, cependant que l'article 22, alinéa 1er, du contrat énonce que le paiement définitif de toutes les sommes restant entre les mains du maître de l'ouvrage et dues à l'entrepreneur sera effectué dans les trente jours après l'acceptation définitive de l'ouvrage par l'architecte, à condition que l'entrepreneur ait satisfait à toutes les réclamations du maître de l'ouvrage et à toutes ses obligations envers le maître de
l'ouvrage ou à toutes les obligations pour lesquelles il pourrait être responsable conjointement avec le maître de l'ouvrage ; que, si le deuxième alinéa du même article indique que les paiements effectués conformément au contrat par le maître de l'ouvrage ne seront pas réputés constituer une mainlevée des fautes contractuelles commises par l'entrepreneur, cette clause concerne les paiements visés à l'article 18 qui doivent être distingués du paiement définitif et de la restitution de la retenue de garantie, de telle sorte que c'est par une dénaturation des termes du contrat, faute d'avoir recherché l'intention des parties, que la cour d'appel a décidé que le paiement définitif ne pouvait entraîner la fin de la garantie ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a, sans trancher une contestation sérieuse, retenu que la
preuve d'une réception de travaux n'était pas rapportée, n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait sans portée ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a pu retenir, sans dénaturer les termes du cahier des charges, que le paiement définitif des sommes dues à l'entrepreneur ne constituait ni une renonciation par le maître de l'ouvrage au droit d'invoquer une violation du contrat ni une acceptation de travaux défectueux ou non conformes aux termes et conditions de l'accord ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Banque libano-française reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, "qu'il résulte clairement de la garantie du 14 avril 1981 que cette banque avait accepté de garantir une certaine somme dès qu'elle recevrait "la première notification écrite selon le jugement absolu de la Crédit Ansalt" d'un manquement dans l'exécution des conditions du contrat passé entre la Société saoudienne Al Badr Ammache et la société Elin union" ; qu'une telle clause impliquait nécessairement la notification du manquement en vertu duquel la garantie était appelée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de garantie et, par là même, violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les termes de la lettre de garantie, que la Banque libano-française s'était inconditionnellement engagée à verser la somme de 9 690 000 ryals saoudiens à réception de la première notification écrite par le Crédit Anstalt Bankverein et, selon son jugement absolu d'un manquement dans l'exécution du contrat, la cour d'appel, en retenant que le garanti n'avait pas à préciser dans sa réclamation la nature exacte du manquement allégué, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque libano-française, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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