Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 du Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-21-0470
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
à
DÉFENDEUR
S.A. BATIGERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE substituant à l'audience Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mai 2023 :
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 avril 2014 entre la société Batigère et M. [F] et Mme [J], locataires à la date du 23 juin 2021,
- ordonné en conséquence à M. [F] et Mme [J] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification,
- dit qu'à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux et restitué les clés, la société Batigère pourra faire procéder à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- condamné M. [F] et Mme [J] à verser à la société Batigère la somme de 1.688,91 euros arrêtée au 2 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2.322 euros, à compter de l'assignation pour la somme de 1.688,91 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- condamné M. [F] et Mme [J] à payer à la société Batigère une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter du premier jour du mois suivant la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- condamné M. [F] et Mme [J] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
M. [F] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 2 mai 2023 M. [F] et Mme [J] ont fait assigner la société Batigère devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu, de voir condamner la société Batigère à leur payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 mai 2023, les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [F] et Mme [J] reprennent leurs demandes oralement et exposent notamment que
- ils ont rencontré des difficultés financières mais sont à jour du paiement de leurs loyers, et il ne subsiste aucune dette à ce jour,
- les conséquences de l'exécution provisoire seraient manifestement excessives, l'expulsion étant poursuivie alors que les loyers sont payés,
- la famille est composée d'enfants scolarisés.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la société Batigère demande au premier président de :
- débouter M. [F] et Mme [J] de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
- le commandement de payer n'a pas été suivi d'effets et les demandeurs n'ont pas comparu en première instance, ils ont réglé postérieurement leur dette,
- ils règlent irrégulièrement leur loyer, et ne justifient pas de difficultés financières
- ils ne demandent pas devant la cour la suspension des effets de la clause résolutoire,
- les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Or, en l'espèce, bien que démontrant que la dette locative est désormais réglée, M. [F] et Mme [J] ne produisent aucun élément quant à leur situation financière, et quant aux démarches de relogement entreprises.
Dès lors, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.
Succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés aux dépens du présent référé.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [F] et Mme [J] de leurs demandes,
Condamnons M. [F] et Mme [J] aux dépens du présent référé,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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