Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02142 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02142
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mai 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 aout 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Y] [N], notifiée à l’intéressé le 09 aout 2024 à 09h32 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 aout 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 aout 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 16 aout 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 08 septembre 2024, reçue et enregistrée le 08 septembre 2024 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [N], né le 05 Août 2005 à [Localité 18], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [E] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Elif ISCEN pour le cabinet CENTAURE avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [Y] [N];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02142 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LES CRITIQUES AU FOND
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences effectuées jusqu’à lors par l’administration soutenant d’une part le défaut d’information au tribunal administratif du placement en rétention administrative de celui-ci et d’autre part l’absence de diligence auprès des pays pour lesquels le retenu aurait opéré une demande d’asile;
1- Sur le défaut d’information au tribunal administratif
Attendu qu’une lecture attentive des pièces de la procédure permet de s’assurer de ce que dès le 09 août 2024, l’administration adressait un courriel au greffe du tribunal administratif de Versailles pour l’informer du placement en rétention administrative de M. [Y] [N] et mentionnait que celui-ci aurait entrepris un recours contre son obligation de quitter le territoire français enregistré sous le numéro 2411540 ;
Attendu que le conseil tire argument du courriel adressé par le tribunal administratif de Versailles aux termes duquel il indiquait ne pas avoir été destinataire du recours, que toutefois cette carence n’est pas imputable à l’administration qui a effectué toutes diligences utiles dès le placement en rétention pour que le retenu puisse bénéficier de la procédure accélérée tel qu’en atteste le mail susmentionné ; que par ailleurs, l’administration informait le tribunal administratif de Versailles du changement de centre de rétention administrative du retenu pour transfert du dossier au tribunal administratif en temps utiles à savoir dès le changement de centre ;
Que dès lors, les diligences doivent être considérées comme étant satisfaisantes au sens des dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la critique sera rejetée ;
2- Sur l’absence de diligence auprès des états tiers destinataires de la demande d’asile du retenu
Attendu que le moyen vise en réalité à critiquer le pays de destination pour lequel le juge des libertés et de la détention ne dispose d’aucun pouvoir de controle, cet office étant entièrement dévolu au juge administratif, que partant, l’absence de saisine d’autres autorités consulaires ne relève pas d’une absence de diligence de l’administration, que la critique ne saurait davantage prospérer ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 29 juillet 2024 et qu’une relance a été opérée le 04 septembre 2024 ;
Qu’il convient d’observer que le dossier porte trace d’une reconnaissance par Interpol [Localité 22] du 09 juillet 2024, élément de nature à faciliter le processus d’identification ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [N], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 08 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Septembre 2024 à 17 h 08.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 09 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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