Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 octobre 2010), que par convention du 18 novembre 1996, M. X... et Mme X... épouse Y... (les consorts X...- Y...) s'étaient engagés à rémunérer MM. A...et B..., architectes, selon des modalités fixées dans l'acte en cas de vente de deux parcelles de terrain sous la condition que cette dernière ait lieu avec la chambre des métiers de Corse-du-Sud avant l'expiration d'un délai de deux ans ; que les consorts X...- Y... ont assigné MM. A...et B..., qui revendiquaient des droits sur les terrains, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui, par jugement du 13 juillet 2000 devenu irrévocable a notamment constaté que les défendeurs n'avaient aucun droit sur les parcelles, constaté l'accomplissement de la condition suspensive contenue dans l'acte du 18 novembre 1996, déclaré en conséquence que les consorts X...- Y... restaient tenus de leur obligation de rémunérer les défendeurs sur le fondement dudit acte et dit n'y avoir lieu à statuer sur les conditions d'exécution de cette rémunération ; que MM. A...et B...ont assigné les consorts X...- Y... afin de les voir condamner à leur payer le montant de leurs honoraires et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la convention du 18 novembre 1996 que les vendeurs ne peuvent être engagés que si la vente intervient au profit de la chambre des métiers et dans un délai de deux ans, et du jugement du 13 juillet 2000 que la seule condition réputée réalisée est celle du délai de deux ans, la question de la vente à un tiers ne s'étant pas posée et la référence à l'acte sous seing privé du 18 novembre 1996 laissant la question en suspens de sorte que ce jugement n'avait autorité de la chose jugée que sur l'expiration du délai et que la condition essentielle contenue dans l'acte du 18 novembre 1996, à savoir la vente à la chambre des métiers, ne s'étant pas réalisée, les architectes étaient sans droit à réclamer la rémunération qui était prévue dans cette hypothèse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne devait pas interpréter une décision dont le dispositif était dénué d'ambiguïté, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne les consorts X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les consorts X...- Y... à payer à MM. A...et B...la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...- Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour MM. A...et B...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des architectes de rémunération en exécution de l'acte du 18 novembre 1996 et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
aux motifs que il résulte de la convention du 18 novembre 1996 sans possibilité d'interprétation que les vendeurs ne peuvent être engagés que si la vente intervient au profit de la Chambre des Métiers et dans un délai de deux ans ; qu'il résulte du jugement du juillet 2000 que la seule condition réputée réalisée est bien celle du délai de deux ans, la question de la vente à un tiers ne s'étant pas posée et la référence à l'acte sous seing privé du 18 novembre 1996 laissant la question en suspens ; que le jugement dont s'agit n'a donc autorité de la chose jugée que sur l'expiration du délai seul point ayant fait l'objet du jugement et ce, conformément aux dispositions de l'article 1351 du code civil ; qu'il apparaît ainsi que le tribunal a constaté à bon droit que la condition essentielle contenue dans l'acte du 18 novembre 1996, la vente à la Chambre des Métiers, ne s'étant pas réalisée, les architectes étaient sans droit à réclamer la rémunération qui était prévue dans cette hypothèse ;
Alors qu'il résulte des articles 480 et 481 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugé relativement à la contestation qu'il tranche et dessaisit le juge de cette contestation ; qu'en se prononçant sur le droit pour les architectes à réclamer une rémunération en application de l'acte d'engagement du 18 novembre 1996 quand il avait été définitivement jugé, par une décision du 13 juillet 2000 du Tribunal de grande instance d'Ajaccio ayant acquis force de chose jugée, que la rémunération visée à l'acte était définitivement acquise puisque la condition suspensive litigieuse était réputée accomplie en tous ses éléments en application de l'article 1178 du code civil, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
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