Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-12.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.537
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° Z 18-12.537
Aide juridictionnelle totale en demande
pour M. J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande de M. J... au titre des articles 461 à 463 du code de procédure civile, faute d'avoir émis des prétentions répondant aux prescriptions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, d'AVOIR déclaré irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée sa demande en reconnaissance d'une pension d'invalidité et de l'AVOIR condamné au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « attendu qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que les demandes portées devant le juge doivent tendre à l'établissement ou à la reconnaissance d'un droit précis au profit de la partie qui en est l'auteur et que ne constitue pas une demande au sens de ces textes la prétentions d'une partie émise en termes dubitatifs et hypothétiques ou la demande d'application de textes ; attendu qu'en l'espèce, Monsieur J... indique que la Cour aurait fixé sa date de consolidation dans les motifs de son arrêt mais qu'elle aurait omis de porter cette date dans le dispositif et qu'il fait référence sur ce point à l'article 462 du Code de procédure civile en se posant la question de savoir s'il s'agit d'une "faute de rédaction de frappe" et que "seule la Cour peut le dire". Qu'ainsi, il saisit la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle pour l'hypothèse où l'arrêt serait entaché d'une telle erreur. Qu'il s'ensuit que la prétention est émise en des termes dubitatifs, hypothétiques et conditionnels et qu'elle ne constitue pas une demande au sens des articles précités. Que par ailleurs il indique, sans autre précision, solliciter l'application des articles 461 à 463 du Code de procédure civile mais reconnaît ne pas savoir lequel de ces articles s'applique, du fait de leur subtilité, et indique qu'il est préférable de soumettre cette problématique à la Cour. Que la Cour n'est donc saisie sur ce point d'aucune demande à laquelle elle ait à répondre. Qu'il résulte de ce qui précède que la Cour n'est saisie ni d'une demande en rectification d'erreur matérielle ni d'une demande en omission de statuer. Attendu ensuite que Monsieur J... soutient une demande en reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité à partir du 8 octobre 2010. Que cette demande a été présentée à la Cour par conclusions du 21 octobre 2014 et soutenues par lui à l'audience du 21 octobre 2014 et elle a donné lieu à l'arrêt du 30 janvier 2015 qui reconnaît que l'intéressé remplit bien les conditions administratives prévues par les articles R. 313-5 b et R. 313-8 1° et le renvoie à saisir la caisse pour la poursuite de l'instruction de sa demande. Que la demande de Monsieur J... au titre de la reconnaissance de son droit à la pension d'invalidité se heurte donc à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité et doit donc être déclaré irrecevable. Qu'enfin sa demande à l'effet de voir dire et juger que l'invalidité dont il sollicite la reconnaissance "doit se cumuler avec l'IPP" est totalement incompréhensible et ne saisit pas la Cour » ;
1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige au regard des règles de droit qui lui sont applicables et ne peut refuser de statuer sur une demande au seul motif qu'elle aurait été formulée en des termes hypothétiques, dubitatifs, ou conditionnels ; qu'en l'espèce, rencontrant des difficultés pour faire exécuter l'arrêt du 30 janvier 2015 qui avait jugé qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité, M. J... a saisi à nouveau la cour d'appel pour qu'elle complète le dispositif de son arrêt ; que M. J..., n'étant pas assisté d'un avocat, a demandé à la cour de se prononcer au regard des articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile, admettant ne pas savoir lequel de ces articles s'appliquait du fait de leur subtilité ; qu'en retenant néanmoins n'être saisie « d'aucune demande à laquelle elle ait à répondre » quand il lui appartenait de se prononcer au regard de chacun de ces articles, ou à tout le moins de préciser le fondement juridique au regard duquel elle entendait se prononcer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 4, 5 et 12 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE commet un déni de justice et viole le droit d'accès au juge la cour d'appel qui estime qu'elle n'est pas saisie par une demande au seul motif qu'elle serait incompréhensible ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie de la demande tendant à ce qu'il soit précisé dans le dispositif que la pension d'invalidité dont M. J... demandait le bénéfice pourrait se cumuler avec la rente qui lui avait été allouée au titre de son IPP, au seul motif que cette demande était « totalement incompréhensible », la cour d'appel n'a pas rempli son office et a, de nouveau, violé l'article 4 du code civil et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à dire qu'elle n'était pas saisie par la demande de M. J... sollicitant de la cour qu'elle répare son omission et se prononce sur la possibilité d'un cumul entre la pension d'invalidité dont il avait demandé le bénéfice, et la rente qui lui était octroyée au titre de son IPP, au seul motif que cette dernière était « incompréhensible », ce qui ne constitue d'aucune manière une motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ladite disposition et l'article 458 du même code.
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