Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-80.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.565
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 29 novembre 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement assorti du sursis, et à la suspension de son permis de conduire pendant un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er-1 et R. 297 du Code de la route, 470 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et déclaré Jacques X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que le moyen de défense consistant à invoquer une irrégularité de la procédure de contrôle de l'imprégnation alcoolique constitue une exception de nullité devant, sous peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
qu'il résulte des mentions du jugement que ce n'est qu'au cours des débats sur le fond que le prévenu a invoqué une prétendue irrégularité de la procédure de contrôle ;
que, dès lors, c'est à tort que le tribunal, qui ne pouvait que déclarer une telle exception irrecevable, s'est cru autorisé à en apprécier le bien-fondé ;
"alors que le moyen de défense, visant à contester la crédibilité des preuves apportées par l'accusation, était un moyen de fond, qui n'était donc pas soumis aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
que dès lors, en le déclarant irrecevable comme moyen de procédure présenté tardivement, la cour d'appel a gravement méconnu les droits de la défense" ;
Attendu que la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, a relevé que ce n'est qu'au cours des débats sur le fond, devant le tribunal correctionnel, que le prévenu a invoqué une "prétendue irrégularité de la procédure de contrôle de l'imprégnation alcoolique" ;
Qu'elle retient que cette exception de nullité de la procédure instituée par l'article L. 1er, alinéa 4, du Code de la route, antérieure à la citation, devait être soulevée avant toute défense au fond en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Aldebert, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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