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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2024. 2401547

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401547

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Lantheaume demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 11 juin 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que le 3 juin 2024, elle a décidé de délivrer à Mme C, épouse B un certificat de résidence algérien valable du 6 juin 2024 au 5 juin 2025. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme C, épouse B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme C, épouse B déclare, par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Le désistement de la requérante de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme C, épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 décembre 2024. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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