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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/02052

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02052

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/02052 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SGA N° Minute : 25/00076 ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025 A l’audience publique du 08 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [F] [C] né le 03 Février 1994 à [Localité 4] (NORD) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me [O] DUBAR - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [F] [C], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 12/04/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique. Vu la dernière décision judiciaire en date du 09/01/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 24/06/2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 08/07/2025 Vu la non comparution de Monsieur [F] [C] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 08/07/2025 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (agitation avec insultes, cris, exaltation majeure rendant la sortie d’unité impossible) ; Vu les observations de son avocat qui s’en remet ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] [C] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait une pathologie psychotique déficitaire associée à des troubles cognitifs importants et des troubles du comportement avec hétéro-agressivité. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23/06/2025 relève que l'état mental de Monsieur [F] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une absence d’évolution clinique et un comportement toujours agité au décours d’une frustration mineure. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] dans l’attente d’une place dans un service d’admission fermé pour éventuellement être admis à l’UMD. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Juillet 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [F] [C], Me Thibault BRIDET, Me [O] DUBAR - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/02052 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SGA M. [F] [C] Ordonnance en date du 08 Juillet 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature

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