Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-15.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.666
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Gilles X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Air Liberté SA, demeurant ...,
3 / de M. Baudoin Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Air Liberté SA, demeurant ...,
4 / de M. Gilles Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Air Liberté SA, demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
5 / de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Air Liberté SA, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Liberté, de MM. X..., Y..., Z... et A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu les articles 1 et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle en 1996 de la société Air Liberté pour la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994, l'agent contrôleur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société les frais d'hébergement exposés par les personnels navigants pendant les escales et pris en charge par la société ; que celle-ci a formé un recours ;
Attendu que pour déclarer ce recours bien fondé, l'arrêt attaqué énonce que les frais d'hébergement payés par la société Air Liberté pour loger son personnel pendant les escales doivent s'analyser en frais d'entreprise engagés par l'employeur pour son propre compte et dans son seul intérêt à titre de charges normales d'exploitation ;
Attendu, cependant, que selon les dispositions de l'article1er susvisé, auxquelles ne fait pas obstacle l'article D. 422-11 du Code de l'aviation civile, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels s'entendent de celles versées aux travailleurs pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi ; que, d'autre part, les personnels navigants des compagnies de transports aériens bénéficient en matière d'impôt sur le revenu d'une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, fixée par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts, de sorte que si l'employeur réduit en proportion de ce taux la base des cotisations sociales, celle-ci doit, selon l'article 4 susvisé, inclure le montant des frais professionnels pris en charge ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les frais d'hébergement des personnels navigants lors des escales étaient liés à l'exercice des activités professionnelles des intéressés dont les déplacements étaient inhérents à leurs fonctions salariées et les empêchaient de regagner leur domicile chaque jour, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Air Liberté et MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris, celle de MM. X... et Y..., ès qualités, et celle de la société Air Liberté et de MM. Z... et A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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