Conseil d'Etat, 10 décembre 2004. 257590
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
257590
Date de décision :
10 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Kmar YX épouse Y demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, annulé le jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé la décision du 7 janvier 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par le ministre de l'emploi et de la solidarité devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour juger légal le refus de naturalisation opposé à Mme Y, la cour administrative d'appel de Nantes a retenu que son époux, avec lequel elle avait une communauté de vie effective, était l'un des principaux dirigeants d'une fédération d'organisations religieuses à laquelle sont affiliés plusieurs mouvements extrémistes prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour, dont l'arrêt, même s'il ne précise pas le nombre de mouvements extrémistes affiliés à ladite fédération, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kmar YX épouse Y et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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