Tribunal Administratif de Rennes, 12 octobre 2023. 2305502
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2305502
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A C B " conteste " la décision rejetant sa réclamation relative à un " remboursement " (reimbursment) de sa " plus-value en 2021 ".
Il soutient qu'un agent de l'administration a " recommandé " un " remboursement complet " et lui a indiqué que " l'argent serait transféré sur [son] compte dans quelques jours ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Si M. B soutient qu'un agent de l'administration a " recommandé " un " remboursement complet " d'une certaine somme et lui a indiqué que " l'argent serait transféré sur [son] compte dans quelques jours ", une telle affirmation, eu égard à son caractère inintelligible et imprécis, ne saurait être regardé comme un moyen. Ainsi, la requête de M. B ne comprend pas l'exposé des faits et moyens susceptibles d'être examinés par le juge de l'impôt. De même, si M. B mentionne qu'il " conteste " la décision rejetant sa réclamation relative à un " remboursement " (reimbursment) de sa " plus-value en 2021 ", une telle indication, eu égard à son manque de clarté, ne saurait être assimilée à des conclusions, propres à être soumises au juge.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Rennes, le 12 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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