Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/07/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06093 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7RR
Jugement (N° 20/02583)
rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SASU Sofim Aménagement
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [D] [M]
née le 17 mai 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 12 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Sofim aménagement reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 06 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Sofim aménagement déposées le 1er mars 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [D] [M] déposées le 25 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juin 2013, la société Sofim Aménagement a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme [D] [M] une maison située [Adresse 2].
La livraison est intervenue avec réserves le 18 juillet 2014.
La réception est intervenue le 07 août 2014.
Par acte signifié le 10 juillet 2015, Mme [D] [M] a fait assigner la société Sofim aménagement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en expertise in futurum.
Par acte signifié le 07 août 2015, la société Sofim aménagement a fait assigner la société La Madeleine.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport daté du 24 juin 2016.
Par acte signifié le 24 août 2020, Mme [M] a fait assigner la société Sofim aménagement devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en indemnisation.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
-déclaré Mme [D] [M] recevable en son action.
-condamné la Sasu Sofim aménagement à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes:
- 4 426,40 euros TTC concernant l'escalier.
- 1 210 euros TTC concernant le plafond sanitaire.
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la Sasu Sofim aménagement aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris ceux de la procédure de référé ainsi que le coût de l'expertise.
-débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Sofim aménagement a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 12 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré Mme [D] [M] recevable en son action et a condamné la société Sofim aménagement à payer à Mme [D] [M] : 4 426,40 euros TTC, 1 210,00 euros TTC ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; au titre des dépens de l'instance, en ce incluant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire
-par l'effet dévolutif de l'appel
-déclarer l'action de Mme [M] forclose
-débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-condamner Mme [M] à payer à la société Sofim la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code civil
-condamner Mme [M] aux entiers dépens en ce compris de référé et d'expertise dont distraction au profit de Me Lorthiois pour ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [M] demande à la cour d'appel de :
-rejeter la fin de recevoir soulevée par la société Sofim aménagement tirée de la forclusion ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
-condamner en conséquence la Société Sofim aménagement au paiement des sommes suivantes :
-4 426,40 euros au titre de l'escalier ;
-1 210 euros au titre du plafond des sanitaires ;
-condamner la société Sofim aménagement au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros -condamner la société Sofim aménagement en tous les frais et dépens de première instance et d'appel outre les dépens de la procédure de référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [M]
Aux termes des dispositions de l'article 1642-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Mme [D] [M] invoque un défaut de conformité de l'escalier qui n'est pas équipé de contre-marche et qui n'est pas installé à côté du cellier mais dans le salon contre le mur WC, contrairement à ce qui était mentionné dans la notice descriptive.
Le défaut de conformité de l'escalier était apparent à la livraison et à la réception. Les dispositions de l'article 1642-1 du code civil sont applicables à ce défaut de conformité.
Mme [D] [M] invoque un trou dans les WC mal rebouchés. Ce trou a fait l'objet de réserves à la livraison. Les dispositions de l'article 1642-1 du code civil sont applicables à ce défaut de conformité.
Mme [M] a fait assigner la société Sofim aménagement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes dans le délai d'un an fixé à l'article 1648 du code civil.
Le délai a été interrompu jusqu'au 22 septembre 2015, date de l'ordonnance de référé. S'agissant d'un délai de forclusion, il n'a pas été suspendu pendant les opérations d'expertise.
Mme [M] a fait assigner la société Sofim aménagement devant le tribunal de grande instance de Valenciennes par acte du 24 août 2020, plus de 1 an après le 22 septembre 2015.
L'action de Mme [M] sera déclarée irrecevable comme forclose.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, Mme [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de référé et le coût du rapport d'expertise et à payer à la société Sofim aménagement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-DÉCLARE l'action de Mme [D] [M] irrecevable comme forclose ;
-CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la société Sofim Aménagement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DÉBOUTE Mme [M] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de référé et le coût du rapport d'expertise.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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