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Tribunal Administratif de Dijon, 18 octobre 2024. 2402769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2402769

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'" étudier " sa demande concernant le recours qu'elle exerce contre la décision du 3 juin 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a prononcé, d'office, sa radiation des cadres. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Mme B, en se bornant à indiquer qu'elle " présente un recours gracieux " contre la décision du 3 juin 2024 -qui lui a été notifiée le 12 juin 2024- et à transmettre au tribunal un courrier de son notaire, n'a invoqué aucun moyen intelligible -c'est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 9 août 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais. Fait à Dijon le 18 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2402769

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