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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-17.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.624

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° R 21-17.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat [6], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 21-17.624 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [7], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et le syndicat [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [T] et du syndicat [6]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par un salarié (M. [T], l'exposant) le 28 avril 2016 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (la société [7]) dans la survenance le 12 décembre 2011 d'un troisième accident du travail ; ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur consécutive à un accident du travail doit être introduite dans un délai de prescription de deux ans suivant le jour de l'accident ou le jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en se bornant, pour déclarer prescrite l'action du salarié, à retenir qu'il ressortait du relevé d'indemnités journalières produit que, s'agissant de l'accident du 12 décembre 2011 pour lequel la faute inexcusable de l'employeur était recherchée, les indemnités journalières n'avaient été versées que jusqu'au 21 juin 2012, le surplus servi à compter du 22 juin 2012 étant exclusivement à rapporter à un accident du 8 octobre 2010, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié aurait de nouveau souffert d'une lésion dénommée « sciatique gauche », telle que causée par l'accident du 8 octobre 2010 sans la survenance de l'accident du 12 décembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 431-2 du code du travail ; ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté (arrêt attaqué, p. 5 avant-dernier alinéa), que les indemnités journalières versées du 22 juin 2012 au 20 juillet 2015 l'avaient été au titre de l'accident du 8 octobre 2010 et, de l'autre (ibid., p. 5, in fine, et p. 6, alinéa 1er), que c'étaient les indemnités versées postérieurement au 22 juin 2014 qui l'avaient été au titre de l'accident du 8 octobre 2010, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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