Cour de cassation, 04 juin 1997. 97-81.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.657
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES ET THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 30 janvier 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MEUSE sous l'accusation de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal ainsi que des articles 567 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Denis X... (le demandeur) devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agression sexuelles qui auraient été commis, par personne ayant autorité, sur la personne de la fille (Aurore Y...) de sa concubine ;
"aux motifs que le demandeur sollicitait le prononcé d'un non-lieu en sa faveur en faisant valoir que le dossier reposait exclusivement sur les déclarations de la jeune fille, lesquelles étaient extrêmement variables quant aux circonstances dans lesquelles les faits auraient été commis, que Aurore Y... n'était pas une personne fiable, qu'il avait lui-même toujours contesté les faits, qu'il eût été surprenant qu'il commençât une carrière de pédophile à son âge tandis que, pour sa part, Aurore ne manquait pas de raisons d'accuser sa mère et son concubin; que, toutefois, "si les déclarations d'Aurore Y... apparaiss(aient) contradictoires sur certaines circonstances, elles n'avaient cependant pas varié quant aux viols et aux agressions sexuelles qu'elle déclarait avoir subis de la part du demandeur; que, pour apprécier la fiabilité de ses déclarations, il conv(enait) de relever qu'Aurore Y... a(vait) rompu la loi du silence à l'occasion d'un jeu organisé avec ses camarades dit "Action-vérité" aux cours duquel chacun des participants s'engage(ait) à dire la vérité le concernant (...) et qu'il ne (pouvait) dès lors être suspecté que la mineure (eût) répondu à une quelconque motivation de vengeance vis-à-vis de sa mère ou du concubin de celle-ci; que, si (le demandeur) a (vait) toujours contesté les accusations portées contre lui par Aurore Y..., l'information a (vait) démontré qu'il a(vait) pu se retrouver seul avec la mineure dans les lieux ou des circonstances décrits par celle-ci, contrairement à ses propres déclarations; que si l'absence de virginité d'Aurore Y... (pouvait) s'expliquer par l'emploi, reconnu par la mineure, d'un vibromasseur appartenant à sa mère, l'utilisation de cet appareil n'expliqu(ait) pas les
conclusions de l'expert qui attest(ait) qu' "Aurore Y... n'(était) plus vierge et a(vait) eu des rapports sexuels de façon régulière, alors qu'à cette date, aucun petit ami régulier ne lui (avait été) découvert"; que si des éléments de la procédure montr(aient) qu'Aurore Y... a(vait) pu dans sa jeunesse mentir ou varier dans ses déclarations, (.... les) experts (chargés de se prononcer sur la crédibilité à accorder à ses propos avaient) conclu qu'à l'examen de la personnalité (...) , évaluée à l'aide de tests psychologiques, il n'avait été relevé aucun élément en faveur d'une tendance à l'affabulation ou la mythomanie et que son discours apparaissait tout à fait crédible ;
qu'enfin, les faits reprochés au (demandeur) ne relev(aient) pas obligatoirement de la pédophilie mais (pouvaient) s'inscrire dans une sexualité débridée (...); qu'en conséquence, malgré les contestations constantes du (demandeur), il résultait de l'information et (...) des éléments qui précédaient des charges suffisantes (contre lui) d'avoir commis les faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés sur la fille de sa concubine, mineure de quinze ans, Aurore Y..., née le 14 mai 1982..." (voir arrêt attaqué, page 9, alinéa 2, à page 10, alinéa 5) ;
"alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce où elle s'est bornée à faire état d'éléments dont certains étaient propres à faire douter de la véracité des déclarations de la prétendue victime tandis que d'autres - parfois contradictoires - étaient susceptibles d'infirmer celles de la personne mise en examen, la chambre d'accusation ne pouvait omettre de préciser de quels éléments elle déduisait l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Denis X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation principale de viols aggravés ;
Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier , à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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