Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-21.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.669
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11110 F
Pourvoi n° A 18-21.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Diffus'Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. L... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société Diffus'Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffus'Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diffus'Est à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Diffus'Est
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la convention du 20 avril 2011 devait être requalifiée de contrat de travail et partant d'avoir condamné la société Diffus'Est à payer à M. F... la somme de 24 294 € à titre de rappel de salaires nets, outre la somme de 2 429,40 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits sociaux et à la retraite du fait du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE comme en première instance, M. F... entend voir reconnaître qu'au-delà de son apparente dénomination le contrat « de prestations de sous-traitance technique » conclu le 20 avril 2011 avec la SAS Diffus'Est, auquel le juge est tenu de restituer son exacte qualification constitue un contrat de travail ; que si M. F... supporte exclusivement la charge de prouver qu'il se trouvait placé sous la subordination effective de l'intimée, il satisfait, au contraire de l'opinion des premiers juges, suffisamment à cette obligation probatoire ; qu'en effet contre les affirmations du contrat quant à l'indépendance et à l'autonomie de M. F..., ce dernier en produisant de très nombreux mails et les plannings que lui adressait la SAS Diffus'Est met en exergue, qu'alors qu'il oeuvrait quasi-exclusivement pour celle-ci, elle lui imposait des directives quant aux horaires précis concernant chaque client, en définissant les priorités et l'organisation des tournées, ainsi que concernant les paiements - il lui est arrivé de faire savoir à l'appelant que faute par le client de l'avoir payée il ne devait pas effectuer de prestations - et enfin elle l'avisait qu'éventuellement un de ses salariés pouvait intervenir à sa place ; qu'il s'en évince indubitablement que l'intimée organisait et dirigeait elle-même l'exécution des missions dévolues à M. F..., sans seulement lui laisser – et c'est ce qui distingue en l'espèce le contrat de travail de celui de sous-traitance - une autonomie d'organisation horaire et géographique des interventions dont elle était le donneur d'ordres ; que se trouvent ainsi réunis les éléments constitutifs d'un contrat de travail et ce de plus fort du fait de la permutabilité mise en oeuvre par l'intimée pour affecter aux mêmes tâches M. F... ou l'un de ses salariés ; que ce constat commande l'infirmation totale du jugement et le débouté des demandes reconventionnelles de la SAS Diffus'Est ; que consécutivement M. F... est fondé à demander à être rempli de ses droits à paiement d'un salaire ; qu'il justifie que par voie de facturations la SAS Diffus'Est lui a réglé la somme de 64 206 € en contrepartie de l'exécution du travail commandé et dirigé par elle et c'est justement qu'il l'impute sur le montant des salaires à lui revenir ; qu'en considération de sa qualification et de son expérience c'est exactement que M. F... fait valoir qu'il pouvait prétendre à une rémunération mensuelle légèrement supérieure au SMIC de 1.300 € net soit 1.599 € brut ; qu'au vu de la durée de la relation contractuelle de 68 mois, déduction faite des sommes reçues - et dans la limite de la prétention émise par M. F... sur la base d'un salaire net et non brut - la SAS Diffus'Est sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 24.294 € à titre de rappel de salaire net outre 2.429,40 € de congés payés ; que dans le cadre d'un contrat de travail si M. F... est recevable à réclamer le paiement des frais qu'il aurait exposés pour les besoins exclusifs de l'activité exécutée pour le compte de l'employeur, il lui incombe pour être bien fondé d'établir la réalité et l'imputabilité des sommes effectivement dépensées par lui ; que M. F..., qui ne produit aucun document afférent aux dépenses prétendues (factures de restaurant, attestations d'assurance, type de véhicule ... ) échoue à administrer cette preuve, la seule réalisation d'un calcul mathématique kilométrique s'avérant insuffisant, la Cour ne pouvant exercer aucun contrôle ; que de ce chef M. F... sera donc débouté ; que du tout M. F... déduit exactement que la SAS Diffus'Est, en contournant l'obligation de conclure un contrat de travail, et donc en s'abstenant de payer un salaire ainsi que les cotisations sociales y afférentes, a eu recours au travail dissimulé et qu'elle lui a causé un préjudice, notamment en matière de couverture sociale et de retraite ; que ces constats obligent l'intimée à réparation du dommage ainsi subi par M. F... ; que toutefois ce dernier se réfère à tort au montant forfaitaire prévu par l'article L. 8223-1 du code du travail alors qu'il n'est nulle part prétendu que le contrat litigieux serait rompu, étant observé que l'application du texte précité est subordonnée à la survenance de la rupture de la relation contractuelle ; qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier l'étendue du préjudice considéré et de le réparer entièrement, ce que fera la condamnation de l'intimée à payer à M. F... la somme de 5 000 € ;
ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever l'absence d'indépendance et d'autonomie de M. F... dans l'exécution de sa prestation de travail qu'il exerçait pour le compte de la société Diffus'Est, pour dire que la convention du 20 avril 2011 le liant à la société Diffus'Est devait être requalifiée de contrat de travail, sans constater l'existence d'un pouvoir de sanction de la société Diffus'Est à l'égard de M. F... caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
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