Texte intégral
N° RG 21/01829 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2WJ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00723) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 08 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 19 Avril 2021
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - S.H.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Mme [N]-[L] [I]
décédée
née le 21 Octobre 1940 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]/FRANCE
représentée et plaidant par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [E] [P]
née le 15 mars 1990 à [Localité 16] (38)
domiciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [O] [P]
née le 29 septembre 1991 à [Localité 18] (38)
domicilié [Adresse 10]
[Localité 6],
Madame [Z] [P]
née le 26 octobre 1992 à [Localité 16] (38)
domiciliée [Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [H] [I]
né le 9 avril 1964 à [Localité 18] (38)
domicilié [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Marie-Pascale Blanchard, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[N]-[L] [I] était usufruitière d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18].
La société d'habitation des Alpes (SHA), également dénommée société Pluralis, a fait réaliser un ensemble immobilier de 11 logements locatifs avec deux commerces sur un terrain situé à [Localité 18], à l'angle de la [Adresse 15] et de la [Adresse 17].
Ces travaux ont été effectués en deux temps :
- dans un premier, dans le cadre d'une opération de démolition du bâtiment préexistant,
- et dans un second, dans le cadre d'une opération de construction du nouvel ensemble immobilier,
[N]-[L] [I] a indiqué que les travaux avaient entraîné des dégradations sur sa terrasse dès août 2013.
Par LRAR du 15 septembre 2016, [N]-[L] [I] a mis en demeure la société d'habitation des Alpes de lui remettre les clefs lui permettant d'accéder à sa cave, de reprendre les dégradations occasionnées par le chantier et de l'indemniser de la perte locative subie en raison de l'impossibilité pour elle de louer son bien.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-déclaré recevable en sa demande Madame [I],
-condamné la société d'habitation des Alpes à payer au bénéfice de Madame [N] [L] [I] la somme de 500 euros mensuel pour la période courant du 1 er août 2013 au 1 er avril 2019, soit une somme de 34 000 euros de laquelle sera déduite les sommes payées par l'entreprise Mandier ' 1 500 euros ' soit une somme à retenir de 32 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société d'habitation des Alpes aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause,
-condamné la société d'habitation des Alpes à payer au bénéfice de Madame [N] [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 19 avril 2021, la société d'habitation des Alpes a interjeté appel de cette décision.
[N]-[L] [I] a également interjeté un appel incident à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a fixé le montant de la perte locative qu'elle a subie à la somme de 500 euros par mois.
[N]-[L] [I] est décédée le 15 mars 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2021, la société d'habitation des Alpes demande à la cour de:
Vu les articles 651 et 2224 du code civil,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
-constater que Madame [I] invoque un trouble anormal du voisinage continu depuis le 1 er août 2013 et a introduit son action en indemnisation en février 2019,
En conséquence,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [I];
Statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable car prescrite l'action introduite ;
En tout état de cause,
-constater que Madame [I] n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir le bien-fondé de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SHA,
En conséquence,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SHA à indemniser Madame [I] d'un préjudice ;
Statuant à nouveau,
-débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Á titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que l'action de Madame [I] est recevable et bien fondée,
-constater que le montant de l'indemnisation retenue par le tribunal est manifestement excessif,
En conséquence,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SHA à payer à Madame [I] la somme de 32 500 euros ;
Statuant à nouveau,
-limiter l'indemnisation allouée à un montant mensuel de 50 euros calculé entre la date où Madame [I] établit l'existence du trouble et le mois de mars 2019, date de réalisation des travaux réparatoires ;
Sur l'appel incident,
-constater que le dispositif des premières conclusions d'intimée de Madame [I] ne comprenait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel et que par conséquent la Cour n'est saisie d'aucun appel incident,
-constater que Madame [I] n'établit aucun aucunement le bien fondé de son appel incident,
En conséquence,
-rejeter les appels incidents formés par Madame [I] ;
En tout état de cause,
-infirmer le jugement dont appel pour le surplus et notamment la condamnation au titre des frais irrépétibles ;
-débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes formées en cause d'appel ;
-condamner Madame [N]-[L] [I] à payer à la société d'habitation des Alpes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Europa avocats, sur son affirmation de droit.
La SHA énonce que l'action intentée par [N]-[L] [I] est prescrite depuis le mois d'août 2018 et réfute que le protocole transactionnel ait pu suspendre la prescription. Elle indique notamment que l'article 3 du protocole invoqué, intitulé « Effets du protocole » précise que l'accord ne porte pas sur l'indemnisation de la perte de loyers, que par conséquent et en tout état de cause, la SHA n'a pu reconnaître le « droit », au sens de l'article 2240 du code civil, de la demanderesse à ce titre.
Elle déclare que la demande est en tout état de cause infondée au motif que ce ne sont pas les opérations de construction du bâtiment nouveau qui sont à l'origine du dommage, mais les opérations de destruction du bâtiment ancien auxquelles la SHA n'était pas partie prenante, celles-ci étant menées par la commune de [Localité 18].
Subsidiairement, elle conteste les montants retenus par le premier juge.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 septembre 2022, les consorts [P] et [I], venant aux droit de [N]-[L] [I], demandent à la cour de:
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'article 2240 du code civil,
Vu l'article 651 du code civil,
-déclarer l'appel interjeté par la société d'habitation des Alpes à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 avril 2021 recevable mais non fondé,
-déclarer l'appel incident formé par Madame [I] à l'encontre de cette décision recevable et bien fondé,
-confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a fixé le montant de la perte locative subie par Madame [I] à la somme de 500 euros par mois,
-déclarer l'action engagée par Madame [I] recevable et bien fondée,
-constater que la société d'habitation des Alpes a assuré la maîtrise d'ouvrage d'un ensemble immobilier jouxtant la propriété dont Madame [I] est usufruitière,
-constater que cette construction a au préalable nécessité la destruction d'un bâtiment qui a causé des désordres important à la balustrade et à la terrasse du logement dont jouit Madame [I],
-constater que lors de la construction des logements collectifs, de nouveaux dommages ont été causés au logement de Madame [I],
-constater que suite à la conclusion d'un protocole d'accord entre la société d'habitation des Alpes et les consorts [I]/[P], l'appelante s'est engagée à réaliser les travaux de remise en état de la balustrade et de la terrasse appartenant à ces derniers,
-constater que les désordres causés au logement de Madame [I] interdisent qu'elle puisse le louer au vu de la dangerosité de la terrasse impliquant des risques de chutes,
-dire et juger que les travaux de construction et de démolition réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société d'habitation des Alpes ont causé un trouble anormal de voisinage à Madame [I],
-dire et juger que Madame [I] a subi une perte locative que la société d'habitation des Alpes doit nécessairement indemniser,
-condamner la société d'habitation des Alpes à régler à Madame [E] [P], Monsieur [O] [P], Madame [Z] [P] et Monsieur [H] [I], venant aux droits de Madame [N] [I], la somme de 45 420 euros au titre de la perte locative subie entre le 1 er août 2013 et le 1 er avril 2019, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure formulée le 15 septembre 2016,
-débouter la société d'habitation des Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner la société d'habitation des Alpes à régler à Madame [E] [P], Monsieur [O] [P], Madame [Z] [P] et Monsieur [H] [I], venant aux droits de Madame [N] [I], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
Les intimés concluent à la recevabilité de l'action, non prescrite dès lors que les dommages ont été évolutifs. Ils déclarent que, au sein du procès-verbal de transaction régularisé les 13 mars 2018 et 21 janvier 2019, la SHA reconnaît parfaitement que les dommages ont été causés tant lors de la destruction de l'ancien bâtiment que de la construction des nouveaux logements.
Ils font valoir qu'il est de jurisprudence constante que la signature d'un protocole d'accord emporte reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
Sur le fond, ils indiquent que la société Pluralis entend rejeter la faute sur la commune de [Localité 18] mais que la destruction des bâtiments anciens était nécessaire afin de permettre la construction des logements collectifs dont la maîtrise d'ouvrage appartenait à la société Pluralis.
Ils rappellent que le loyer fixé en 2012 s'élevait à 690 euros par mois.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées par la société d'habitation des Alpes
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[N]-[L] [I] étant décédée 15 mars 2022, aucune demande ne peut prospérer à son encontre.
En revanche, les demandes d'infirmation du jugement sont recevables.
Sur la recevabilité de l'action intentée par [N]-[L] [I]
A titre liminaire, il sera relevé qu'aucune des parties ne communique l'assignation ayant introduit l'instance, la seule mention de date figurant au dossier est celle figurant dans le jugement déféré, à savoir une action introduite en février 2019.
Le protocole d'accord signé le 13 mars 2018, avec avenant au 21 janvier 2019 portant sur le changement d'entreprise devant réaliser les travaux, indique « lors des travaux de démolition et de construction réalisés à partir du mois d'août 2013, il a été constaté des dégradations sur la balustrade et la terrasse (pilier, tablier) de la propriété des consorts [I]-[P] ».
Même si cette rédaction apparaît maladroite puisqu'il ressort des pièces versées aux débats que les travaux de construction ont débuté le 14 mai 2014, alors que le constat d'huissier date du 28 février 2014, le protocole énonce également :« c'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées pour mettre un terme définitif et amiable au seul différend portant sur les conséquences matérielles des troubles occasionnés par le chantier réalisé pour le compte de Pluralis ».
En tout état de cause, la seule date qui peut être retenue pour apprécier les dommages est celle du constat d'huissier, réalisé le 28 février 2014. En conséquence, l'assignation devait être délivrée avant le 28 février 2019, ce qui est manifestement le cas puisque la société d'habitation des Alpes évoque une délivrance en février 2019.
Il n'est donc pas nécessaire de savoir si la prescription a pu être suspendue, étant observé que l'article 2238 du code civil, ne s'applique pas en l'espèce, ou bien interrompue, sur le fondement de l'article 2240 de ce même code.
Sur le fond
Les consorts [P] fondent leur action sur l'article 651 du code civil, lequel dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Cet article figure dans le chapitre consacré aux servitudes, mais il ressort des débats que les intimés ont entendu fonder leur action sur le trouble anormal du voisinage.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La société SHA fait également état dans ses conclusions, même si c'est pour le contester, d'un trouble anormal du voisinage.
C'est donc bien ce fondement juridique qui doit être retenu.
Quand bien même le fait générateur serait uniquement la destruction du bâtiment, à l'époque où c'est la commune de [Localité 18] qui en était propriétaire, il est de jurisprudence constante qu'en matière de trouble anormal du voisinage, la responsabilité du nouveau propriétaire doit être retenue, peu important qu'il n'ait pas été propriétaire du fonds au moment où les dommages se sont produits (Cass 3e civ, 16 mars 2022, 18-23.954 ).
L'action est donc recevable sur ce fondement.
Pour le surplus, les consorts [P] ont formé appel incident au motif que le montant du loyer était de 670 euros et que le préjudice retenu par le premier juge a été largement minoré.
Toutefois, il convient de constater que lors de la signature du bail le 23 septembre 2008, il était indiqué que ledit bail était conclu pour une durée de 12 mois, du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2009, précision étant faite : « reprise pour le propriétaire, conjoint et descendants, ou vente ».
Les intimés allèguent que le bail s'est achevé le 17 septembre 2012, sans le prouver mais ce point n'est pas contesté. Or ils ne démontrent avoir effectué de quelconques démarches aux fins de relouer le bien entre cette date et le début des travaux de démolition en août 2013.
En revanche, il est manifeste qu'ils n'auraient pas pu louer le bien sans accès à la terrasse, même moyennant un prix réduit.
En conséquence, il existe une perte de chance, mais qui doit prendre en compte ces différents éléments, et la société SHA sera condamnée à indemniser les consorts [P]-[I] à hauteur de 20 000 euros, le jugement sera infirmé.
S'agissant d'une indemnité sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, aucun motif ne justifie de faire partir les intérêts légaux à compter de la mise en demeure formulée le 15 septembre 2016.
La société d'habitation des Alpes qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable les demandes de condamnation formulées par la société d'habitation des Alpes à l'encontre de [N]-[L] [I] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'habitation des Alpes à payer au bénéfice de Madame [N] [L] [I] la somme de 500 euros mensuel pour la période courant du 1 er août 2013 au 1 er avril 2019, soit une somme de 34 000 euros de laquelle sera déduite les sommes payées par l'entreprise Mandier ' 1 500 euros ' soit une somme à retenir de 32 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
et statuant de nouveau ;
Déclare recevable l'action intentée par [N]-[L] [I] ;
Condamne la société d'habitation des Alpes à payer aux consorts [P]-[I] venant aux droits de [N]-[L] [I] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société d'habitation des Alpes aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE