Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
TRAORE Sagui,
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, qui, pour séjour irrégulier en FRANCE et usage d'un document administratif contrefait, l'a condamné, à 3 mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende, avec maintien en détention, et a prononcé contre lui l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 911383 du d 31 décembre 1991 qui modifie, notamment en son article 22, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sur les étrangers, par l'adjonction d'un article 21 bis dérogeant à ses articles 19, 21 et 27 ; ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle, édictant des pénalités moins sévères, doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Sagui Traoré, ressortissant étranger, coupable d'entrée ou séjour en France, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français pendant 3 ans ;
Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions du texte précité, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regar es dispositions nouvelles plus favorables ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12ème chambre, du 29 octobre 1991, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national prononcée à l'égar e Sagui Traoré, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de l'annulation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour 'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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