Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/01672
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01672
Date de décision :
30 octobre 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2014
D.D-P
N°2014/595
Rôle N° 14/01672
[X] [F]
SAS J.B.P.
C/
SARL UNIVERS CHR
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00293.
APPELANTS
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE.
SAS J.B.P, nom commercial B.O CAFE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE.
INTIMEE
SARL UNIVERS CHR
dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La Sarl BOCAMAR exerce sous l'enseigne Univers Chr Côte d'Azur l'activité d'agent d'affaires en transactions immobilières et fonds de commerce.
Le 20 mai 2008, la société LE 28-11 a confié à la société BOCAMAR la mission de vendre un fonds de commerce de ' bar, brasserie, salon de thé' lui appartenant sis à [Adresse 3], moyennant le prix de 382.600 € et une rémunération de 10 % àla charge de l'acquéreur.
Le 8 décembre 2008, la société LE 28-11 a fait l'objet d'un redressement judiciaire.
Le 2 février 2009, M. [X] [F] a signé un 'bon de reconnaissance d'indications et de visite' par l'entremise de la société BOCAMAR du fonds de commerce de la société LE 28-11 et par lequel M. [F] « s'interdit toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence d'évincer la société lors de l'achat de cette affaire. »
Par jugement du 9 février 2009, publié le 26 suivant, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LE 28-11 et désigné Me [N] en qualité de liquidateur.
Le 10 février 2009, M. [F] et la société BOCAMAR ont signé une 'reconnaissance d'honoraires' et un 'mandat de recherches' d'une durée de 12 mois aux termes duquel M.[F] confiait à la société BOCAMAR mission de rechercher un fonds de commerce de BAR BRASSERIE devant être proposé au prix maximum de 280.000 € avec désignation de Me [K] en qualité de séquestre en cas de versement de commission lors d'une promesse de vente. M. [F] s'interdisait encore de traiter directement l'achat avec le vendeur.
Il était prévu qu'en cas de réalisation, la rémunération de la société Bocamar, à la charge de l'acquéreur, s'é1èverait de 0 à 75.000 € à un montant forfaitaire de 8.000 € le surplus donnant lieu à perception d'une commission de 7 % HT.
Le 13 février 2009, M.[X] [F], M.[Z] [F] et Mme [B] [F] ont donné pouvoir à leur conseil, Me [R] [F], avocat à [Localité 2], de formaliser une
proposition d'acquisition du fonds de commerce de la société LE 28-11.
Le 11 mars 2009, Me [F] a adressé à Me [N] ès qualités de liquidateur de la société LE 28-11, aux intérêts des consorts [F] et pour le compte d'une société en cours de formation, une offre d'achat du fonds de commerce relevant de l'actif de la société LE 28-11 au prix de 150.000 €.
Le juge commissaire a autorisé ladite cession en faveur de M.[F] ou de tout autre personne morale qui lui serait substituée.
Le 15 juin 2009, a été constitué la SAS JBP, M.[F] étant nommé président de la société.
Le 16juin 2009, la cession du fonds de commerce de la société LE 28-11 a été régularisée au profit de la société JBP moyennant le prix de 150.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2009, la société BOCAMAR a indiqué à M.[F] que son intervention avait été déterminante dans la réalisation de la cession justifiant le montant d'une commission d'un montant TTC de 15 847 €.
Par lettre du 20 juillet 2009, M.[F] s'est opposé à cette demande.
Par exploit des 22 décembre 2010 et 5 janvier 2011, la Sarl BOCAMAR a fait assigner M.[F] et la SAS JBP en paiement du montant de la commission.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M.[X] [F] et la SAS JBP de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M.[X] [F] et la SAS JBP au paiement au profit de la société Bocamar d'une somme de 15.487 € avec intérêts de droit à compter du 3 juillet 2009,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- et condamné in solidum M.[X] [F] et la SAS JBP à supporter les dépens ,et la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal énonce en ses motifs que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que M. [F] était parfaitement informé de ce que le bien vendu appartenait à une société en liquidation, ce qu'aucun texte n' interdit, puisque la reconnaissance de dette d'honoraires mentionne clairement que la commission sera calculée 'en fonction du prix de vente décidé par le liquidateur' ; que l'agent immobilier n'a pas manqué à son devoir d'information ; que le mandat de vendre donné par la société venderesse , antérieur à la procédure collective est valable ; que c'est ce mandat qui a permis à M. [F] de visiter le bien par l'entremise de la SARL BOCAMAR ; et que l'absence de mention dans l'acte de vente ne résulte que de la volonté d'éluder les honoraires d'entremise dus dont le montant est parfaitement calculable
Par déclaration du 27 janvier 2014, M.[X] [F] et la SAS JBP ont relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 avril 2014, M.[X] [F] et la SAS JBP demandent à la cour de:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre principal, vu les articles 1131, 1134, 1109 et1116 du code civil,
- juger que sont nuls et sans effet le mandat de recherche et la reconnaissance d'honoraires signés par M.[X] [F] le 10 février 2009,
- débouter la Sarl Univers Chr de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et l'article 73 du décret du 20 juillet 1972,
- juger que l'intervention de la société BOCAMAR n'a pas été déterminante dans la cession et que l'opération n'a pas été conclue par son intermédiaire,
- débouter la Sarl Univers Chr de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que:
- la perte de la rémunération invoquée par la Sarl BOCAMAR repose sur un fondement délictuel et non contractuel,
- la Sarl BOCAMAR ne peut donc prétendre à obtenir une commission selon les stipulations contractuelles nées des actes litigieux du 10 février 2009,
- la Sarl BOCAMAR ne peut obtenir qu'une indemnité,
- pour ce faire, la Sarl BOCAMAR doit toutefois apporter la démonstration cumulative suivante :
- la faute commise par les concluants,
- le préjudice subi,
- le lien de causalité entre ladite faute et le prétendu préjudice,
- juger que la Sarl Univers Chr est défaillante à démontrer que M. [X] [F] et la SAS JBP auraient commis une faute à son égard, cause d'un préjudice, en lien avec cette faute,
- débouter la Sarl Univers Chr de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
Les appelants soutiennent que le 2 février 2009 M.[F] a visité l'établissement exploité par la société LE 28-11, suite à une annonce et par l'entremise de la société BOCAMAR ;qu' à aucun moment l'acquéreur n'a été informé par la société BOCAMAR de la procédure collective du vendeur ouverte en décembre 2008 précédent qui faisait disparaître le mandat de vente confié à la société BOCAMAR; que manifestement informée du jugement de liquidation en date du 9 février 2009, cette société s'est empressée de lui faire signer un mandat de recherche et une reconnaissance d'honoraires dès le lendemain, le jugement de liquidation ayant été publié au BODACC le26 février 2009 suivant ; que les deux actes que l'acquéreur a signés sont dépourvus de cause ;que n'ayant plus qualité pour signer l' acte de vente pour le vendeur en lieu et place de Me [N], les conditions de la vente dépendaient des organes de la procédure ;que constitue une réticence dolosive ayant vicié son consentement le fait pour la société BOCAMAR d'avoir caché à M. [F] le fait que son entremise n'était plus nécessaire, et même plus possible, compte tenu de la liquidation judiciaire ; et que les documents n'auraient jamais été signés s'il l'avait connue.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2014, la Sarl BOCAMAR exerçant sous l'enseigne Univers Chr demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de M.[X] [F] et la société JBP, de confirmer le jugement attaqué, et de les condamner M.[X] [F] et la société JBP solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel distraits.
MOTIFS
Attendu que les actes litigieux contiennent leur cause, soit pour l'un la recherche d'un bien parl'entremise de la société BOCAMARet pour l'autre la fixation du montant de la rémunération due pour cette entremise ; que ce dernier acte fait explicitement mention de la situation de liquidation judiciaire du vendeur, de sorte que l'acquéreur ne peut prétendre l'avoir ignorée; qu'aucune réticence dolosive ou manoeuvre frauduleuse ayant consisté à dissimuler cette situation ne peut dès lors être retenue ;
Attendu que le jugement qui a dit que l'acquéreur était redevable du montant de la clause pénale stipulée doit donc être approuvé ;qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1500 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [X] [F] et la SAS JBP à payer à la Sarl Univers Chr la somme de mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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