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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-80.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.572

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 novembre 2001, qui a admis Richard X... au bénéfice des décrets de grâces collectives des 9 juillet 1999, 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et suivants du Code pénal et des articles 2 des décrets de grâces collectives des 9 juillet 1999, 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001 : " en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la peine de 2 mois d'emprisonnement infligée à Richard X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, confondue avec celle de 13 ans de réclusion criminelle, a été exécutée du 8 juin 1998 (date de son inscription à l'écrou) au 7 août 1998 ; " et qu'il s'ensuivait que si, au moment du décret de grâces du 10 juillet 1998, Richard X... était en cours d'exécution d'une peine excluant la grâce, par la suite cette peine était intégralement exécutée et ne pouvait donc être retenue pour l'exclure du bénéfice des décrets de grâces collectives de 1999, 2000 et 2001 ; " alors, d'une part, que l'effet d'une confusion de peines n'est pas d'enlever à la peine confondue son existence propre et ses conséquences légales, mais seulement de déterminer que son exécution aura lieu simultanément avec celle de la peine la plus forte ; " et alors, d'autre part, que cet effet est subordonné à la survivance de la peine la plus forte de sorte que si cette dernière vient à disparaître, l'autre peine, que la confusion n'a pas effacé et qui demeure entière, doit être intégralement subie ; " qu'il résulte de la combinaison de ces deux principes que, tant que la peine absorbante n'a pas été intégralement purgée, la peine confondue, qui est toujours susceptible d'être ramenée à exécution, ne saurait être considérée comme exécutée ; " que c'est en violation de ces principes que la chambre de l'instruction a jugé que la peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée le 13 mai 1998 devait être considérée comme exécutée lorsque sont intervenus les décrets de grâces collectives de 1999, 2000 et 2001 et ne pouvait donc plus faire obstacle au bénéfice de ceux-ci en faveur de Richard X... " ; Vu l'article 2 des décrets de grâces collectives des 9 juillet et 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001 ; Attendu qu'aux termes de cet article, sont exclus du bénéfice des grâces collectives les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour, notamment, infraction à la législation sur les stupéfiants ; que cette exclusion est applicable en cas de confusion de cette peine avec une autre peine, qu'il s'agisse de la peine absorbante ou de la peine absorbée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard X..., placé en détention provisoire pour vols avec arme le 6 mai 1994, a été condamné pour ces faits à 13 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 27 septembre 1997 ; que, par jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 13 mai 1998, il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, faits commis le 4 mai 1994 ; que cette juridiction a ordonné la confusion de cette peine avec celle infligée par la cour d'assises ; que, par requêtes des 9 juillet et 8 août 2001, Richard X... a demandé à bénéficier des décrets de grâces collectives des 10 juillet 1998, 9 juillet 1999, 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001, bénéfice qui avait été refusé par l'administration pénitentiaire ; Attendu que, pour faire droit partiellement à ces requêtes, la chambre de l'instruction, statuant en matière d'incident contentieux par application de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, énonce que l'effet de la confusion n'est pas d'enlever aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales mais de déterminer que leur exécution aura lieu simultanément avec celle de la peine la plus forte ; qu'elle considère que la peine de 2 mois d'emprisonnement, confondue avec celle de 13 ans de réclusion criminelle, a été exécutée par Richard X... du 8 juin 1998, date à laquelle elle a été portée à l'écrou, au 7 août 1998, et ce en même temps que la peine criminelle pour cette durée ; qu'elle relève que les décrets en cause prévoient uniquement que sont exclus du bénéfice de la grâce les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée pour, notamment, infraction à la législation sur les stupéfiants, et qu'ainsi cette exclusion n'est pas applicable lorsque la peine concernant cette infraction a été, comme en l'espèce, intégralement exécutée lors de la parution des décrets de grâces collectives de 1999, 2000 et 2001 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine absorbante et la peine absorbée s'exécutent simultanément en raison de la confusion prononcée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 novembre 2001 ; DIT que Richard X... est exclu du bénéfice des décrets de grâces collectives des 9 juillet 1999, 16 décembre 1999, 11 juillet 2000 et 10 juillet 2001 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 2002-09-11 | Jurisprudence Berlioz