Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 542 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F18/08064
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Société BANQUE DEGROOF PETERCAM FRANCE S.A.
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 353 894 363
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a été embauché par la société Banque Degroof Petercam Luxembourg, par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2015, en qualité de 'Private Banker'.
En accord avec son employeur, il a ensuite été transféré vers la Banque Degroof Petercam France et un nouveau contrat de travail du 27 mai 2017 a été régularisé entre les parties.
En dernier lieu, M. [O] a exercé les fonctions de Banquier conseil pour la Banque Degroof Petercam France à [Localité 5].
Par courrier du 06 février 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable (avec mise à pied conservatoire) fixé au 16 février 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2018, la Banque Degroof Petercam France a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave en raison de faits constituant selon l'employeur 'des manquements graves en matière d'honnêteté, déontologie et transparence'.
Par lettre du 26 février 2018, M. [O] a saisi la Commission paritaire de la Banque.
Après instruction du dossier, la Commission paritaire de la banque a par avis émis le 19 mars 2018 considéré 'la sanction adaptée aux faits reprochés'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la Banque Degroof Petercam France a confirmé à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 25 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [O] notifié pour faute grave est justifié ;
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Banque Degroof Petercam France SAS de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 24 septembre 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 décembre 2020, M. [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions en vue d'obtenir la réformation du jugement rendu ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;
- par conséquent, condamner la société Banque Degroof Petercam France à lui payer :
* salaire afférent à la mise à pied : du 12 février au 22 mars 2018 : 10.973,06 euros bruts,
* congés payés y afférents : 1.097,30 euros bruts,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 8.333 euros nets,
* indemnité compensatrice de préavis : 8.333 euros x 3 mois = 24.999 euros bruts,
* congés payés y afférents : 2.499,90 euros bruts,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 33.332 euros nets,
- condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui remettre des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle
emploi) conformes au jugement à intervenir ;
- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoué Paris -Versailles, prise en la personne de Maître Boccon-Gibod.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 février 2021, la société Banque Degroof Petercam France demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance du Conseil de Prud'hommes de Paris du 27 janvier 2020 ;
- dire et juger que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par M. [O] à ce titre ;
En conséquence,
- condamner M. [O] à lui verser la sommes de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 22 février 2018 et qui fixe les termes du litige, est libellée ainsi :
'Nous avons été amenés à constater un incident grave dans l'exécution de votre contrat de travail qui constitue un manquement caractérisé à votre obligation de loyauté en violation des règles éthiques que vous devez respecter.
Pour rappel le 15 avril 2015, vous avez été embauché en tant que ' premier conseiller' par la société Banque Degroof Petercam Luxembourg, filiale de la Banque Degroof Petercam SA.
Vous avez intégré la société Banque Degroof Petercam France, autre filiale de la Banque Degroof Petercam SA, en tant que Banquier Conseil, statut cadre, classification K, et était affecté sur le site de [Localité 5] le 2 octobre 2017 dans le cadre d'une mobilité.
Au mois d'avril 2017, il a été convenu en votre faveur :
- l'attribution à titre exceptionnel d'un budget de formation de 5000 euros. Vous étiez libre d'utiliser ce budget pour toute formation de votre choix sous réserve qu'elle soit en ligne avec votre activité professionnelle (formation technique Private Banking, formation de management, techniques de vente ou autres soft skills...). Ce budget incluait les frais d'inscription, de déplacement et de logement éventuels.
- la prise en charge par la Banque des jours de congés nécessaires pour assister aux cours en sus du budget de 5000 euros.
C'est dans ce contexte que le 18 septembre 2017, vous avez soumis à Mme [J] [G], directeur des ressources humaines de la Banque Degroof Petercam Luxembourg une offre de programme de coaching auprès de l'organisme Over the Moon, à hauteur de 5500 euros hors taxes, qui a été validée et payée par la Banque Degroof Petercam Luxembourg le même jour.
Vous avez d'ailleurs mentionné que votre demande faisait partie d'un budget de formation qui vous avait été alloué au début de l'année 2017.
Cependant, en date du 22 janvier 2018, nous avons été contacté par l'organisme de formation qui nous a fait part des faits suivants :
- le 17 janvier 2018 vous avez contacté l'organisme de formation pour annuler votre programme de coaching.
Vous avez alors invoqué de 'graves problèmes de santé' comme motif d'annulation et le fait que vous ne pouviez poursuivre un coaching sur [Localité 4] étant donné que vous êtes 'dorénavant basé à [Localité 5]'.
Vous avez alors transmis avec cette demande votre RIB personnel pour demander le remboursement de la facture payée par la Banque Degroof Petercam Luxembourg.
Le même jour, la Présidente de l'organisme de formation, Mme [F] [Y], vous a indiqué prendre note de votre demande d'annulation de la mission de coaching, et a ajouté
que l'organisme allait 'émettre un avoir à la société (Banque) Degroof Luxembourg qui avait réalisé le virement de la facture émise à son nom'.
Vous avez alors prétendu que 'cette proposition de coaching vous aurait été faite en complément d'une rémunération variable' et en ajoutant qu'en cas d'avoir vers la Banque Degroof Petercam Luxembourg 'vous ne pourriez plus disposer de ce budget'.
De même, vous avez tenté les 17 janvier en fin de journée et 18 janvier de contacter à différentes reprises Mme [F] [Y] par téléphone et par sms afin d'en discuter de vive voix et la convaincre de vous créditer directement.
Il est à relever que vous n'avez jamais fait état de problématique directement auprès de la banque.
Ainsi, jusqu'à ce que l'organisme de formation nous contacte, la Banque n'était pas au courant de vos agissements, contraires à l'accord passé et aux valeurs d'éthique de la société.
Les faits exposés ci-dessus démontrent que vous avez tenté d'obtenir le remboursement sur votre compte personnel d'une facture de formation réglée par la Banque Degroof Petercam Luxembourg.
Ainsi pour obtenir le transfert sur votre compte personnel du prix de la formation, vous avez menti à plusieurs reprises et fait preuve de malhonnêteté puisque :
- vous saviez pertinemment que ces frais n'étaient en aucun cas assimilables à une rémunération variable, comme vous l'avez prétendu à l'organisme de formation;
- vous avez fait état à l'organisme d'une maladie grave vous empêchant d'assister à la formation alors que vous n'avez jamais fait part d'une quelconque maladie depuis votre intégration en France, ni même n'avez été en arrêt maladie ;
- enfin et alors que vous saviez dès le mois de mai 2017 que vous alliez rejoindre le site de [Localité 5], vous avez opté pour une formation sur [Localité 4] en septembre 2017 ; vous vous servez pourtant de cet argument 'géographique' pour annuler cette formation en janvier 2018 en indiquant être dorénavant sur [Localité 5] !
Ainsi vous avez réservé une formation à [Localité 4] prise en charge par votre employeur tout en sachant que vous ne vous y rendriez pas pour ensuite l'annuler selon des motifs fallacieux afin d'obtenir le remboursement des frais sur votre compte personnel.
L'ensemble de ces mensonges et votre comportement démontrent qu'il s'agit d'un acte prémédité constitutif de manoeuvres frauduleuses ayant pour seul objectif le détournement sur votre compte personnel de deniers de la banque.
Vous avez ainsi commis des manquements graves en matière d'honnêteté, de déontologie et de transparence et avez par conséquent rompu le lien de confiance qui nous unissait, lien indispensable à la relation de travail et encore plus nécessaire dans votre situation dans la mesure où vous vous trouvez seul sur notre bureau de [Localité 5].
Nous en pouvons évidemment pas tolérer de tels agissements de nature à porter gravement atteinte à notre image et à notre professionnalisme [...]'
L'employeur reproche encore au salarié d'avoir persisté dans son comportement déloyal suite à sa convocation à l'entretien préalable en soutenant notamment des allégations en contradiction avec les éléments concrets du dossier et les propos tenus lors de l'entretien préalable.
Il ressort des pièces versées et notamment des échanges de mails entre M. [O] et la responsable de l'organisme de formation que celui-ci avait réservé une session de formation de coaching financée par son précédent employeur avant de l'annuler et de solliciter le remboursement de la somme allouée sur son compte personnel. Mme [Y], présidente de l'organisme de coaching, relate à cet égard dans son attestation qu'une réservation de coaching avait bien été faite pour M. [O] qui l'avait annulée et avait insisté pour que les frais lui soient remboursés directement. Elle avait alors pris attache avec la Banque Degroof Petercam au Luxembourg pour comprendre la situation.
M. [O] ne conteste pas la matérialité de ce fait à la base du litige qu'il qualifiait finalement de maladresse en réponse aux griefs évoqués par l'employeur. Il oppose toutefois en premier lieu que le budget de formation lui a été attribué par son ancien employeur, la société Degroof Petercam Luxembourg et qu'il ne pouvait être licencié pour des faits qui ne concernent pas son contrat de travail. Il conteste en second lieu que le fait reproché soit constitutif d'un manquement à l'obligation à l'intégrité dès lors que cette somme devait transiter par son compte et aucunement être détournée au détriment de la banque et qu'il avait décidé d'annuler cette formation suite au départ du formateur sélectionné du cabinet de coaching.
L'employeur oppose au contraire que M. [O] a bénéficié d'une mobilité intra-groupe et que son contrat de travail a été en conséquence transféré de la banque située au Luxembourg à celle située en France, les deux banques appartenant au même groupe capitalistique. Par ailleurs, il fait valoir que M. [O] a fait état d'allégations mensongères pour annuler sa formation et qu'il a insisté avec véhémence auprès de l'organisme de formation pour tenter d'en obtenir le remboursement sur son compte personnel.
ll pourra être constaté que l'employeur fait reproche au salarié d'avoir manqué par ses agissements à son devoir de loyauté, en adoptant un comportement contraire à la déontologie auquel il doit se conformer et de nature à rompre définitivement le lien de confiance.
Au delà des liens existant entre les deux banques et de la mobilité dont M. [O] a bénéficié au sein du groupe, il sera relevé que le motif retenu au soutien du licenciement se rapporte à un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
En effet, M. [O] s'est engagé que ce soit avec la banque Degroof Peterman Luxembourg que la banque Degroof Peterman France à respecter le code de déontologie de la société. Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il ne peut valablement soutenir que ses agissements concernent son contrat de travail avec la banque du Luxembourg alors que la formation qu'il a souhaité annuler était prévue, comme la société intimée le souligne, en janvier 2018, soit durant la relation contractuelle, et que l'information de son annulation et de sa tentative de se faire rembourser ont été transmises d'une banque à une autre et en conséquence à son employeur actuel.
Au delà de la relation des faits et les explications données, la perte de confiance de l'employeur est avérée au vu du comportement du salarié, qui met en cause sa probité et loyauté, et qui est incompatible avec les obligations déontologiques auxquelles il est astreint.
Toutefois, il sera relevé que M. [O] n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieurement et est apparu comme un salarié apprécié pour ses compétences professionnelles. Les faits commis par celui-ci étaient manifestement isolés et au regard des pièces versées sans l'intention de nuire à son employeur. La tentative de remboursement qui par définition ne s'est pas concrétisée portait sur un faible montant de sorte que le préjudice de la banque n'est pas établi ; pas plus que n'est rapportée la preuve de l'atteinte à son image ou du discrédit dont elle aurait souffert.
Du tout, il s'évince que licenciement pour faute grave apparaît comme une sanction disproportionnée mais que la faute commise devait être sanctionnée dans la mesure où un employé de banque, cadre supérieur, est astreint compte tenu de ses responsabilités à un devoir d'exemplarité, étant observé qu'aucun élément ne vient corroborer que le licenciement serait intervenu pour l'évincer à moindre coût pour un motif économique déguisé.
Dans ces conditions, le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d'accueillir les demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, à hauteur des sommes réclamées dont les montants ne sont pas strictement contestés.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en revanche, doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Il sera ordonné à la banque Degroof Petercam France de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel avec distraction dans les termes du dispositif.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre à M. [O] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'INFIRMANT pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Banque Degroof Petercam France à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes:
* 10.973, 06 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied,
* 1.097, 30 euros au titre des congés payés afférents,
* 8.333 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 24.999 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 2.499, 90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus;
ORDONNE à la SA Banque Degroof Petercam de remettre à M. [N] [O] les documents de fin de contrat (solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SA Banque Degroof Petercam France aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en la personne de Maître Boccon-Gibod, avocat ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.