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Tribunal Administratif de Lyon, 17 juillet 2023. 2305786

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305786

Date de décision :

17 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pigasse, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2305785 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, M. A soutient que la condition d'urgence à laquelle l'exercice du référé est subordonné doit être présumée remplie lorsque le refus critiqué porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il est exposé à un risque d'incarcération faute d'exercer une activité professionnelle en méconnaissance des obligations de sa détention à domicile sous surveillance électronique et de son sursis probatoire. Il ressort de l'ordonnance du 17 avril 2023 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Saint-Etienne versée à l'instance, d'une part, que M. A a été condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 13 septembre 2022 à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire de 2 ans, partie ferme de la peine aménagée ab initio sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et, d'autre part, que la perte de son emploi de livreur du fait de l'irrégularité de sa situation administrative n'expose pas l'intéressé à un risque d'incarcération s'il justifie suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Dans ces circonstances, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 17 juillet 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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