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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.101

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 731 F-D Pourvois n°s Y 18-16.101 et T 18-17.315 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 18-16.101 formé par la société Colas Centre Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt n° RG : 16/01340 rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° T 18-17.315 formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, contre le même arrêt n° RG : 16/01340 rendu, dans le litige l'opposant à la société Colas Centre-Ouest, défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Y 18-16.101 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° T 18-17.315 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre-Ouest, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 18-16.101 et T 18-17.315 ; Donne acte à la société Colas Centre-Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Colas Centre-Ouest (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les moyens du pourvoi n° Y 18-17.315 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Y 18-16.101, pris en sa première branche : Vu les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales ; Attendu qu'il ressort du deuxième de ces textes que la mobilité professionnelle implique un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail et que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées être utilisées conformément à l'objet pour un certain montant ; Attendu que pour rejeter le recours de la société en ce qui concerne l'avantage en nature de logement, l'arrêt retient que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit les situations de mobilité professionnelle qui sont celles dans lesquelles se retrouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi n° Y 18-16.101 : Vu les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Attendu qu'en application du troisième de ces textes, le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° du deuxième de ces textes est réputée utilisée conformément à son objet a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 euros et pour 2011 à la somme de 17,10 euros ; Attendu que rejeter le recours, l'arrêt retient que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leurs repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement résultant de la lettre d'observations du 15 octobre 2012 en ce qui concerne l'avantage en nature lié au logement et en ce qui concerne les primes de panier, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'URSSAF du Centre-Val de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société Colas Centre-Ouest la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits au pourvoi n° Y 18-16.101 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Centre-Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé le chef du redressement notifié à la société Colas centre ouest par mise en demeure du 28 février 2013 relatif à un avantage en nature de logement AUX MOTIFS QUE, lors des mutations professionnelles, Colas pend en charge le loyer mensuel afférent au logement des salariés pour les trois premiers mois pour les mutations en métropole hors Ile de France et pour les six premiers mois pour les mutations en Ile de France ; qu'elle soutient que les sommes qu'elle verse à ce titre ne sont pas soumises à cotisation en application de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit que les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans un nouveau logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ; qu'elle souligne la situation de mobilité professionnelle dans laquelle se trouvent les salariés messieurs L... et V... et affirme qu'elle est donc éligible au bénéfice de l'exonération forfaitaire prévue par cet arrêté ; que le décret du 20 décembre 2002 prévoit les situations de mobilité professionnelle qui sont celles dans lesquelles se retrouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement ; qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas des salariés pour lesquels les sommes versées par l'employeur ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations puisque ces salariés s'installaient définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle mais ne conservaient pas leur ancien logement, que c'est l'employeur qui s'acquittait directement du loyer auprès du bailleur avec lequel il concluait directement le bail, ce qui caractérise la fourniture par l'employeur du logement et constitue donc un avantage en nature s'agissant de logements définitifs mis à la disposition des salariés mutés pour lesquels l'arrêté de 2002 relatif aux salariés en situation de mobilité géographique ne trouve pas à s'appliquer ; que les versements ainsi opérés par Colas ne peuvent pas plus être exonérés de cotisations au titre des frais professionnels, puisqu'il ne s'agit pas de tels frais, le salarié ne supportant aucun frais supplémentaire en sus du paiement normal d'un loyer et l'employeur mettant un logement à sa disposition permanente et non une aide de transition en attendant de finaliser les recherches d'un logement définitif ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais engagés par un salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi, le salarié étant présumé en situation de mobilité professionnelle lorsqu'il change de résidence en raison d'un changement de lieu de travail et que l'ancien logement est distant du nouveau lieu de travail de 50 kilomètres au moins et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30 ; qu'à concurrence de 1 200 euros majorés de 100 euros par enfant dans la limite de 1 500 euros les indemnités versées par l'employeur et destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement sont réputées utilisées conformément à leur objet ; qu'en énonçant que les situations de mobilité professionnelle prévues par "le décret du 20 décembre 2002" sont celles dans lesquelles se trouvent les salariés en déplacement qui doivent faire face à des frais de double logement et que tel n'était pas le cas des salariés en cause, s'installant définitivement dans un nouveau logement en raison d'une mutation professionnelle sans conserver leur ancien logement, la cour d'appel a violé les articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QU'à concurrence du montant fixé par l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités versées par l'employeur et destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement d'un salarié objet d'une mutation professionnelle sont réputées utilisées conformément à leur objet ; que la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un avantage en nature logement correspondant au loyer des trois premiers mois du nouveau logement des salariés mutés dans un autre lieu de travail, a énoncé que le paiement par la société Colas centre ouest du loyer au bailleur avec lequel elle conclut le bail caractérise la fourniture d'un logement et un avantage en nature sans réfuter les motifs du jugement entrepris dont l'exposante avait sollicité la confirmation, qui avait retenu que les deux salariés en cause avaient engagé des frais à l'occasion de leur installation et qu'à ce titre, l'employeur avait pris en charge les trois premiers mois de loyer, appliquant une forme de forfait qui lui était propre, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé le chef du redressement notifié à la société Colas centre ouest par mise en demeure du 28 février 2013 relatif à des primes de panier supérieures à la limite d'exonération AUX MOTIFS QUE Colas a versé aux ouvriers travaillant sur des chantiers et contraints de prendre leurs repas au restaurant des indemnités de repas de 14,20 euros en 2010 et de 14, 40 euros en 2011 alors que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leurs repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la part de la prime excédant les allocations maximales fixées par décret ; que Colas conteste cette réintégration en soutenant tout d'abord que les allocations forfaitaires qu'elle a versées ont été utilisées conformément à leur objet et elle communique diverses décisions disant qu'il n'y a pas lieu de procéder en ce cas à une réintégration des sommes versées dans l'assiette des cotisations ; que cette argumentation est cependant inopérante, l'URSSAF n'ayant jamais contesté que la prime ait été utilisée conformément à son objet et l'intégralité des décisions rendues par la Cour de cassation produites par l'appelante apportant la précision que ne peuvent être réintégrées en ce cas les sommes ne dépassant pas l'allocation forfaitaire fixée par décret ; que l'arrêt (P n° 81-14955) sur lequel elle se fonde principalement ne dit pas autre chose en retenant que "sont exclues de plein droit de l‘assiette des cotisations du moment qu‘elles ne dépassent pas le chiffre des allocations forfaitaires pour frais professionnels pour lesquels les textes réglementaires prévoient un chiffre limite (souligné par cette cour)" ; que ne sont pas plus pertinentes les décisions de commissions de recours amiable qu'elle produit et qui décident elles aussi que "ne doit pas être réintégrée la part desdites indemnités qui n‘excède pas les montants déterminés par la réglementation" ; que l'URSSAF n'ayant procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations que de la seule part des primes de panier excédant les montants déterminés par décret, ce chef de redressement sera confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite fixée à 16,80 euros en 2010 et à 17,10 euros en 2011 lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant ; que la cour d'appel qui, pour valider le chef de redressement relatif à des primes de panier, a énoncé que la société Colas avait versé aux ouvriers travaillant sur des chantiers et contraints de prendre leur repas au restaurant des indemnités de repas de 14,20 euros en 2010 et de 14,40 euros en 2011 alors que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leur repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 et que l'URSSAF avait réintégré dans l'assiette des cotisations la part des primes excédant les allocations maximales fixées par décret, a violé les articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'URSSAF ayant considéré que les salariés bénéficiaires des primes de panier de 14,20 euros en 2010 et de 14,30 euros en 2011 n'étaient pas contraints de prendre leur repas au restaurant, contrairement à ce que soutenait la société exposante, a, en conséquence, fait application du montant d'indemnité prévu par l'article 3, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 de 8,20 euros en 2010 et de 8,30 en 2011, pour les salariés en déplacement professionnel dont il n'est pas établi qu'ils doivent prendre leur repas au restaurant, montant dans la limite duquel cette indemnité de repas est réputée utilisée conformément à son objet, et a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale la part des primes de panier excédant cette limite ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Colas avait versé aux ouvriers travaillant sur des chantiers et contraints de prendre leur repas au restaurant des indemnités de repas de 14,20 euros en 2010 et de 14,40 euros en 2011 alors que les limites d'exonération des allocations versées aux salariés contraints de prendre leur repas au restaurant s'élevaient à 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011, que l'URSSAF n'avait jamais contesté que la prime avait été utilisée conformément à son objet et n'avait fait que réintégrer dans l'assiette des cotisations la part des primes de panier excédant les montants déterminés "par décret", a méconnu l'objet du litige et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° T 18-17.315 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement notifié par l'URSSAF Val de Loire à la société Colas Centre Ouest au titre de la prime de salissure. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « attendu que cette prime, versée à certains des salariés, a été réintégrée par l'URSSAF qui a retenu que rien ne démontrait qu'elle était utilisée conformément à son objet ; mais attendu que Colas est spécialisée dans les travaux publics et l'entretien des chaussées et que certains de leurs salariés effectuent des travaux salissants, voire très salissants, avec des produits bitumineux ; qu'ils sont tenus de porter des vêtements sur lesquels figure le logo de la société et équipés de bandes réfléchissantes qui doivent rester en état de propreté ; que l'URSSAF ne conteste pas qu'ils sont contraints de laver presque chaque jour ces tenues, que la société ne prend pas ce lavage en charge et qu'il occasionne donc des frais supplémentaires à ceux qui sont tenus d'y procéder ; que Colas souligne à raison que le paiement des indemnités de salissure est rendu obligatoire par les accords de branche ; qu'il ne saurait être exigé de l'employeur qu'il fournisse des justificatifs de frais de pressing exposés par chaque salarié ; que Colas démontre au moyen d'un procès-verbal de constat d'huissier et de témoignages que les vêtements de travail sont atteints quotidiennement de projections et que, très sales, ils doivent être fréquemment nettoyés (trois fois par semaine au moins) ; que les dépenses supplémentaires exposées à cette fin ne peuvent que conduire à retenir que la prime de salissure est utilisée conformément à son objet, la société employeur ayant produit un listing détaillé de ceux qui la perçoivent, salarié par salarié, avec le nombre d'heures consacrées à des travaux salissants ; que c'est en vain que l'URSSAF prétend qu'il résulte des études effectuées par Colas que si le coût d'un nettoyage en pressing des vêtements de travail est supérieur à la prime de salissure versée au salariés, le coût d'un lavage de ces vêtements est inférieur à cette prime et qu'il conviendrait à tout le moins, de ne retenir qu'un coût mensuel de nettoyage de 26,61 euros correspondant à celui de la lessive effectué à domicile et de réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre ce coût réel et la prime de salissure de 166,60euros ; qu'un tel calcul, apparemment mathématique, en prend en considération que le prix de la lessive mais non le temps passé par le salarié ou sa compagne, bien souvent en charge de cet entretien, alors même que les salissures tenaces engendrent des manipulations multiples et des nettoyages particuliers de ces vêtements, ce dont il doit être tenu compte ; que le coût de la lessive ne peut indemniser de l'intégralité du prélavage, du lavage, du séchage et du repassage des tenues alors que seuls les salariés exposés à ces salissures devraient passer du temps pour maintenir leurs vêtements en état s'ils ne les donnent pas à un pressing ; que rien ne contraint ces salariés à passer ce temps pour effectuer un nettoyage que leurs collègues qui ne sont pas exposés aux salissures n'ont pas à réaliser, et qu'ils peuvent choisir de donner leurs vêtements au nettoyage ou être indemnisés du temps passé à l'entretien des vêtements de travail sans que l'employeur ou l'URSSAF ne puisse exiger de justificatifs de leurs dépenses ; que la prime de salissure de 166,60 euros versée aux salariés étant dès lors parfaitement justifiée au regard du coût d'un nettoyage sans participation du salarié et toujours utilisée conformément à son objet, c'est en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal annulé le chef de redressement la concernant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit la déduction de frais professionnels ‘sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet' il résulte de ce texte que la charge de la preuve de cette utilisation conforme doit être apportée par l'employeur et qu'il appartient au juge d'apprécier la pertinence des éléments produits ; en l'espèce, il ne peut être contesté que la société Colas Centre Ouest est une entreprise de travaux publics et que ses salariés sont nécessairement exposés à la salissure de leurs vêtements de travail, comme ils en attestent dans les témoignages versés aux débats et comme le témoigne le constat d'huissier également produit, ainsi que quelques factures de pressing ; enfin le listing produit par la société Colas Centre Ouest(pièce 8) qui détaille, salarié par salarié, le nombre d'heures consacrées à des travaux salissants démontrent le sérieux avec lequel cette prime est évaluée, dont le quantum n'est en tout état de cause pas critiqué par l'URSSAF ; c'est pourquoi cette prime de salissure ne sera pas réintégrée dans l'assiette des cotisations et que ce chef de redressement sera rejeté » ; 1. ALORS QUE la déduction des allocations forfaitairement allouées au salarié pour le remboursement des frais professionnels est subordonnée à la preuve, par l'employeur, de ce que ces allocations sont effectivement utilisées conformément à leur objet ; que cette preuve doit résulter d'éléments comptables probants et vérifiables établissant la réalité des frais engagés par le salarié ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Centre soutenait que la société Colas ne versait aucun élément permettant de justifier les dépenses de nettoyage effectivement engagées par les salariés ; qu'en affirmant que s'agissant de la prime de salissure, il ne saurait être exigé de l'employeur qu'il fournisse des justificatifs pour chaque salarié, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 2. ALORS QUE le seul fait qu'une entreprise soit spécialisée dans des travaux salissants ne suffit pas à établir l'utilisation effective des primes de salissure conformément à leur objet ; qu'en jugeant conforme à son objet l'utilisation de la prime de salissure du seul fait que la société Colas Centre Ouest était une entreprise de travaux publics et que l'activité salissante exercée par ses salariés impliquait de nettoyer fréquemment leurs vêtements de travail, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 3. ALORS subsidiairement QUE l'exonération des indemnités forfaitaires allouées au titre du remboursement des frais professionnels engagés par le salarié à l'occasion de son activité n'est autorisée que sous réserve de l'utilisation effective de ces sommes conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre l'employeur reconnaissait que pour les salariés qui ne faisaient pas appel à une entreprise spécialisée pour le nettoyage de leurs vêtements de travail, le coût de revient mensuel de ce nettoyage était de 26,61 € (conclusions p. 25 § 10) ; qu'en retenant cependant que la prime mensuelle de 166,60 € versée à l'ensemble des salariés, d'un montant six fois supérieur aux frais exposés par les salariés qui procédaient eux-mêmes au nettoyage de leurs vêtements de travail était « toujours » utilisée conformément à son objet, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 4. ALORS QUE les frais professionnels s'entendent des dépenses de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en jugeant que l'indemnité destinée à indemniser les dépenses exposées à l'occasion du nettoyage des vêtements professionnels devait prendre en charge le temps passé par le salarié « ou sa compagne » à l'entretien de leurs vêtements de travail, la cour d'appel a violé l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF Centre Val de Loire à la société Colas Centre Ouest au titre d'un avantage en nature consenti aux salariés par mise à disposition de véhicules. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « que l'employeur a créé une association des utilisateurs de véhicule (AUV) ; que celle-ci met un véhicule à la disposition de chaque membre adhérent qui lui verse une cotisation annuelle correspondant à la puissance du véhicule qu'il utilise ; que Colas règle à l'association le prix de kilomètres effectués à titre professionnel selon un barème inférieur au barème fiscal ; que les déplacements personnels restent à la charge du salarié ; attendu que l'employeur produit deux arrêts de la Cour de cassation (P n° 98-18.722 et 14-16.207) qui ont approuvé des cours d'appel d'avoir annulé des redressements notifiés à un employeur au titre d'un avantage en nature véhicule dont auraient bénéficié des salariés adhérents d'une association d'utilisateurs de véhicules ; que l'URSSAF soutient que ces arrêts ne sont pas transposables au présent litige puisque les salariés s'acquittent en l'espèce d'une cotisation d'un coût compris entre 810 et 1 656 euros annuels en fonction de la catégorie du véhicule choisi et ce quel que soit le nombre de kilomètres effectués à titre personnel ; que la société verse la taxe sur véhicules de société ; que les salariés disposent des véhicules à titre permanent ; que rien ne démontre que la redevance acquittée par les salariés couvre intégralement leurs déplacements personnels et qu'aucun justificatif n'est produit par l'employeur de kilomètres parcourus à titre professionnel ce qui ne permet pas de vérifier que les montants versés à l'AUV couvrent exclusivement des frais professionnels ; attendu qu'il est inopérant pour l'intimé de soutenir que l'AUV qui n'est pas partie au litige devrait démontrer que la redevance versée par ses adhérents couvre l'intégralité de ses frais et dépenses au titre des kilomètres parcourus à titre personnel ; qu'il appartient à l'URSSAF de produire les statuts de cette association et de rechercher si l'employeur peut lui verser des subventions, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle ne peut donc affirmer sans preuve que Colas subventionnerait l'AUV ; que l'autonomie du droit fiscal l'empêche également de se prévaloir de ce que l'employeur s'acquitte de la taxe sur les véhicules de société au titre des véhicules de l'association et qu'en tout état de cause, une telle taxe est due pour tous les véhicules ‘utilisés' par la société, ce que sont les véhicules litigieux dont Colas indique qu'ils servent à plus de 80 % aux déplacements professionnels de ses salariés ; que les factures émises par l'AUV identifient le salarié, le véhicule utilisé, mentionnent le nombre de kilomètres parcourus à titre et que l'URSSAF, qui ne fait part d'aucun contrôle sur ce point, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces indications seraient erronées et que les salariés concernés n'avaient pas à effectuer des déplacements professionnels pour les kilométrages retenus ; qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un avantage en nature concédé par l'employeur aux salariés, ce chef de redressement sera annulé »; 1. ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que la mise à disposition permanente au profit d'un salarié d'un véhicule pouvant être utilisé pour son usage privé est exclusive d'un avantage en nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait créé une Association des Utilisateurs de Véhicules (AUV) qui mettait à la disposition de chaque salarié adhérent un véhicule qui pouvait être utilisé pour leurs déplacements professionnels et personnels ; qu'en retenant que, faute pour l'URSSAF de rapporter la preuve de ce que les salariés n'avaient pas à effectuer des déplacements professionnels pour les kilométrages retenus sur les factures acquittées par l'employeur, l'existence d'un avantage en nature concédé par l'employeur n'était pas démontrée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS de même QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que la mise à disposition permanente au profit d'un salarié d'un véhicule pouvant être utilisé pour son usage privé est exclusive d'un avantage en nature ; qu'en exigeant de l'URSSAF qu'elle prouve l'intervention de l'employeur dans le fonctionnement de l'association et notamment dans le financement des déplacements personnels des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit pouvoir justifier par la production d'éléments précis et objectifs du caractère professionnel des dépenses engagées par le salarié ; que cette preuve ne peut résulter d'une mention « redevance KM professionels » portée sur une facture émise par une association créée par l'employeur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions l'URSSAF expliquait qu'en l'absence de tout élément probant versé par l'employeur tel qu'un de carnet de bord, de visite ou de rendez-vous, rien ne permettait d'établir que les déplacements personnels des salariés restaient effectivement à leur charge (conclusions p. 19 § 9 et 10) ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un avantage en nature que les factures émises par l'AUV, association créée par l'employeur, identifiaient le salarié, le véhicule utilisé et mentionnaient le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, la cour d'appel a violé l'article 242-1 du code de la sécurité sociale ; 4. ALORS QUE l'absence de contrôle opéré par l'URSSAF au titre des frais professionnels ne dispense pas l'employeur de son obligation de justifier de la nature exclusivement professionnelle des kilomètres pris en charge dans le cadre d'un contrôle portant sur un avantage en nature ; qu'en l'espèce, en affirmant pour juger que la preuve de l'existence d'un avantage en nature n'était pas rapportée, qu'en l'absence de contrôle opéré sur le caractère professionnel des kilomètres mentionnés dans les factures émises par l'AUV, l'employeur n'avait pas à justifier de la nature professionnelle des déplacements effectués par les salariés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

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