Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-15.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.075
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Charlotte, Marie Y..., épouse X..., demeurant ... à Sainte-Adresse (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
18) M. Bernard, Louis Y..., demeurant Saint-Sauveur d'Emalleville àoderville (Seine-Maritime),
28) M. Philippe, Paul, Max Y..., demeurant "Le Village", Epretot à Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Marie Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Bernard et Philippe Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., épouse X... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1990) d'avoir accueilli les demandes en paiement de salaires différés de ses frères, MM. Bernard et Philippe Y..., alors qu'elle avait fait valoir, sans être contredite, qu'ils avaient perçu une rémunération, pour avoir été logés, nourris et entretenus ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'avait pas constaté la réunion de toutes les conditions légales requises pour l'attribution d'un salaire différé ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, les constatations et appréciations de fait des juges d'appel qui ont relevé, d'une part, qu'il n'était pas contesté que MM. Bernard et Philippe Y... avaient travaillé sur l'entreprise familiale, sans percevoir une rémunération en argent, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les intéressés avaient bénéficié d'avantages en nature ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande aux fins de rapport à la succession de leurs parents, des donations déguisées dont auraient bénéficié ses frères, alors qu'elle avait fait valoir, que l'un d'eux avait reçu, suivant les énonciations de son contrat de mariage, un
cheptel et du matériel agricole, et que tous deux avaient acquis de leurs parents des biens immobiliers à des prix minorés, de sorte, qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve fournis à ce sujet, la cour d'appel aurait violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme Z... demandait
dans ses écritures la désignation d'un expert avec mission de rechercher les avantages en nature et les donations déguisées dont elle sollicitait le rapport à succession par ses frères la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'intéressée ne présentait ni preuve, ni commencement de preuve, de nature à justifier ses prétentions qui devaient être dès lors rejetées ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause ces constatations et appréciations de fait, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Monique Y..., envers MM. Bernard et Philippe Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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