Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-17.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.195
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 68-1 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ensemble l'article 299 TEC ;
Attendu que les Pays-Bas n'ont pas étendu aux Antilles néerlandaises l'application du règlement (CE) du 22 décembre 2000 ;
Attendu que M. X..., de nationalité française et domicilié en France a conclu avec la société Razar Holding NV (la société Razar) domiciliée à Curaçao (Antilles néerlandaises) des contrats de partenariats les 8 mars et 13 juin 2002 ; que M. X... a agi devant les tribunaux français en paiement de redevances contre la société Razar sur le fondement de l'article 5 du Règlement Bruxelles I ; que la cour d'appel faisant application de l'article 5-1 de ce règlement a considéré que la loi qui régissait l'obligation litigieuse était la loi française et que selon cette loi, le paiement étant quérable, l'action devait être intentée au domicile de la société Razar, aux Antilles néerlandaises ;
Qu'en statuant ainsi alors que le règlement Bruxelles I n'étant pas applicable, la compétence devait être déterminée selon le droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Rasar Holding NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rasar Holding NV à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le juge français incompétent et d'AVOIR renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QU'en réponse aux questions qui leur ont été posées par la cour dans son arrêt du 19 septembre 2007, les parties s'accordent à dire que la loi qui régit l'obligation litigieuse, à savoir l'obligation qu'a RASAR de payer une redevance, qui doit déterminer la compétence du juge, est la loi française ; que l'article 1247,alinéa 3, du code civil, dispose que ‘le payement doit être fait au domicile du débiteur' ; que les parties peuvent convenir d'écarter cette règle ou le débiteur renoncer à se prévaloir du caractère quérable du paiement ; que Monsieur X... produit deux avis de crédit sur son compte, du 07/09/07 et 09/11/07 émanant de Monsieur Y..., lesquels ne prouvent pas que ces paiements, ponctuels, ont été faits au nom et pour le compte de la société RASAR en exécution du contrat de partenariat liant les parties ; que les avis de crédit ‘d'ordre d'ASKAIR' du 23/02/05, 18/04/05, 27/05/05, 05/07/05 et 09/08/05, à qui la société RASAR admet avoir donné un mandat ponctuel de paiement, sont insuffisants à démontrer la volonté commune des parties d'écarter la règle du texte précité ou la renonciation non équivoque par la société RASAR à cette disposition, alors que Monsieur X... a fait grief à la société RASAR de ne pas avoir payé les redevances dues depuis le mois d'août 2005, au titre du contrat du 8 mars 2002 et qu'il ne fournit aucune élément sur le lieu de paiement des redevances durant les trois années et demi durant lesquelles le contrat aurait été régulièrement exécuté ; qu'en concluant, à titre subsidiaire, à la compétence du tribunal de grande instance de Paris au lieu du tribunal de commerce, la société RASAR ne peut être tenue pour avoir acquiescé à la compétence du juge français ; qu'ainsi le lieu de paiement étant, en application de la loi française, celui du siège social de la société RASAR, situé aux Antilles Néerlandaises, il convient de dire le juge français incompétent ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 5 a) du Règlement une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Considérant qu'en l'espèce, s'agissant d'une demande en paiement d'une provision, l'obligation qui sert de base à la demande n'est pas l'obligation de M. X... de fournir une prestation mais celle contractée par RASAR de verses une redevance mensuelle à M. X... ; qu'il est nécessaire, pour savoir où cette obligation doit s'exécuter, de déterminer, selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la loi applicable au contrat liant les parties, qui ne le précise pas, seul le protocole signé le 3 février 2005 pour mettre fin à un différend antérieur étant expressément soumis au droit français aux termes de son article 7.
1./ ALORS, D'UNE PART, QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; que Monsieur X... a assigné la société RASAR HOLDING, ayant son siège aux Antilles néerlandaises, devant le Tribunal de commerce de Paris, en paiement de redevances qui étaient la contrepartie de sa collaboration, de sa fourniture de services et de l'apport de sa propriété intellectuelle, localisés en France ; qu'en retenant, pour dire le juge français incompétent, que le lieu du paiement était, en application de la loi française, celui du siège social de la société RASAR HOLDING, situé aux Antilles Néerlandaises, et en fixant ainsi la compétence au lieu du paiement cependant que l'obligation qui servait de base à la demande de Monsieur X... était la fourniture de prestations de services localisées en France en vertu de la convention de partenariat du 8 mars 2002, la cour d'appel a violé l'article 5-1 du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à un droit ne doit pas obligatoirement être expresse et peut se déduire de faits non équivoques qui l'impliquent nécessairement ; que la cour d'appel a constaté que la société RASAR HOLDING avait donné mandat de paiement à la société ASKAIR qui avait émis des avis de crédit « d'ordre d'ASKAIR » le 23/02/05, le 18/04/05, 27/05/05/, 05/07/05 et 09/08/05 ; qu'elle a donc relevé de la part de la société RASAR HOLDING sa renonciation à se prévaloir du caractère quérable du paiement à son domicile, aux Antilles néerlandaises, ce qui justifiait la compétence des tribunaux français ; qu'en retenant que la société RASAR HOLDING n'avait pas renoncé à se prévaloir du caractère quérable du paiement, tout en relevant qu'elle avait donné un mandat de paiement à la société ASKAIR qui avait émis des avis de crédit « d'ordre d'ASKAIR », ce qui établissait la renonciation de la société RASAR HOLDING à se prévaloir du caractère quérable du paiement, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1247, alinéa 3 du code civil.
3./ ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions délaissées (signifiées le 17 janvier 2008, p. 3), Monsieur X... avait fait valoir qu'en application de l'article 31 du règlement CE n° 44.2001 du 22 décembre 2000, le juge français était compétent pour prendre des mesures provisoires telle la condamnation d'une partie à une provision ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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