Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte du 2 août 1996 reçu par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Barbier Simon X..., la société Immobilière Ariane a vendu à la SCI du Cagire des lots d'un immeuble en copropriété, mention étant faite, à l'acte, du procès-verbal d'assemblée générale au cours de laquelle la société Immobilière Ariane avait obtenu le transfert à ces lots de la jouissance exclusive et définitive de la cour de l'immeuble et l'autorisation d'aménager et de transformer en bureaux et locaux commerciaux lesdits lots ; qu'elle s'engageait en contrepartie et à ses frais, notamment, à effectuer divers travaux ; que, se plaignant que ces travaux n'avaient pas été effectués, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par une décision devenue définitive, la condamnation de la SCI du Cagire au paiement du coût des travaux à exécuter ; que la SCI du Cagire a assigné la SCP notariale en garantie ;
Attendu que pour condamner la SCP Barbier X... à garantir la SCI du Cagire à concurrence des deux tiers des sommes qui resteront finalement à sa charge en exécution des décisions rendues dans le litige l'opposant à la copropriété, l'arrêt attaqué retient qu'il incombait au notaire, en exécution de son devoir d'information et de conseil et afin de permettre à l'acquéreur de s'engager en toute connaissance de cause, de porter ce défaut d'achèvement des travaux à la connaissance de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats que les contractants entendaient laisser à la charge de la société venderesse les travaux à réaliser en contrepartie de la concession de la jouissance exclusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Cagire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barbier Simon X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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