Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07442 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJQF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2024 TJ de [Localité 8] - RG n° 23/54922
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivréeà la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. PEPAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Hicham ROCHDI substituant Me Thierry DOMAS de la SELAS BDD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R046
à
DEFENDEURS
E.U.R.L. [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. LOVE [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0962
S.A. FINAMUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Pascal SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0098
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Octobre 2024 :
Par une ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- condamné solidairement la société Finamur, la société civile immobilière (SCI) Love [E] et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) [E] à :
.déposer l'extraction en façade sur l'[Adresse 7], telle que décrite en page 6 du constat dressé par Maître [T] le 15 février 2023 à la requête de la société Pepar, avec le rétablissement du châssis panneau percé ou ajouré en façade de l'[Adresse 7] au rez-de-chaussée, en panneau fixe et non percé ;
. supprimer la sortie d'extraction côté [Adresse 9] au niveau de l'imposte de la porte d'entrée, et ce, conformément aux termes de la résolution 18 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de l9 jours suivant la signification de la présente décision. L'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois ;
- ordonné à la SCI [E] et à l'Eurl [E] de cesser l'exploitation de la cuisine du restaurant [Adresse 10] jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité à la réglementation de ses installations conformément aux termes des résolutions 18 et 20 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 ;
- condamné in solidum la société Finamur, la SCI [E] et l'Eurl [E] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 500 euros à la société Pepar et de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
- condamné solidairement la SCI [E] et l'Eurl [E] à payer à la société Finamur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Finamur, la SCI [E] et l'Eurl [E] aux dépens de l'instance,
- condamné la SCI [E] et l'Eurl [E] à garantir la société Finamur de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
- donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation le médiateur ou tout autre médiateur qu'il se substituera.
Par une assignation délivrée les 2 et 3 mai 2024, la société Pepar a sollicité la radiation de l'appel interjeté par les sociétés Love [E] et l'Eurl [E], pour défaut d'exécution de l'ordonnance.
Lors de l'audience du 9 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont demandé au magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel de constater qu'elles se désistaient de leurs demandes respectives.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur ses désiste.
En l'espèce, la société Pepar a indiqué oralement à l'audience se désister sans réserve de son action. Ce désistement, accepté oralement à l'audience par les défenderesses, est parfait, et emporte extinction de l'instance.
La société Pepar supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société Pepar et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la société Pepar aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment