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Section du Contentieux, 14 décembre 2021. 445631

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

445631

Date de décision :

14 décembre 2021

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de son absence de relogement. Par un jugement n° 1903465 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Bouthors, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'obligation de résultat pesant sur l'administration ; - d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Olivier Rousselle La secrétaire : Signé : Mme C A

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