Texte intégral
N° RG 23/01685 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLVI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 29 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [S], né le 31 Août 1991 à SIDI LAKDAR (ALGERIE);
Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 12 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [V] [S] ayant pris effet le 13 mai 2023 à 09 heures 54 ;
Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mai 2023 à 09 heures 54 jusqu'au 12 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mai 2023 à 13 heures 19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine-et-Loire,
- à Mme [R] [W], avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [C] [G] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Maine-et-Loire ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [C] [G] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [S] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Maine et Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [V] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention aux motifs suivants :
- incohérence des dates de notification
- date de notification de la décision de placement en rétention administrative
- date de notification des droits en rétention administrative
- autre notification dénommée 'vos droits au centre de rétention'
- absence de nom et de signature du chef d'escorte sur la fiche de levée d'écrou
Il allègue en outre l'absence de perspectives réelles et sérieuses d'éloignement, alors qu'aucune demande de laissez-passer ne figure dans la procédure.
M. [V] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, renonçant au moyen tiré de la tardiveté de l'avis à parquet. M. [V] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Maine et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
M. [V] [S] souligne l'incohérence des dates figurant en procédure, observant que la notification de la décision de placement en rétention administrative a été faite le 13/05 à 9 h 54, la notification des droits en rétention administrative, le 12/05 à 10 h 04 et qu'il existe une autre notification dénommée vos droits au centre de rétention en date du 13/05 à 10 h 09.
L'analyse des pièces de la procédure (décision de placement en rétention, notification des droits, fiche de levée d'écrou) démontre que la notification de la rétention s'est nécessairement effectuée le 13/05/2023 à 9h54, heure de la levée d'écrou et que les notifications des droits y afférents s'en sont suivies le même jour entre 10h04 et 10h14, ce dont il résulte que la mention d'une notification en date du '12 mai 2023"à 10h04, relève d'une simple erreur matérielle, ainsi que constaté par le premier juge.
Le moyen sera écarté.
Le retenu allègue en outre l'absence de nom et de signature du chef d'escorte sur la fiche de levée d'écrou. Ce moyen sera également écarté, dès lors que le juge des libertés et de la détention a pu justement constater que le document en cause portait l'entête du ministère de la justice, comportait le nom de la maison d'arrêt, le nom de M. [V] [S], son numéro d'écrou et surtout la date et l'heure de la levée d'écrou, soit le 13 mai 2023 à 9h54, mentions permettant suffisamment à la juridiction de contrôler la chaîne privative de liberté, la cour observant en l'occurence qu'elle n'a pas été rompue en l'espèce et que M. [V] [S] ne peut donc se prévaloir d'aucun grief.
Sur les diligences et l'absence de perspectives réelles et sérieuses d'éloignement
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes dès le 13 mai 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer par courriel, lesquelles ont accusé réception de la demande et qu'elle a également transmis une demande de routing reçue le même jour par le pôle central d'élougnement de la DCPAF, en sorte que l'administration a satisfait à son obligation.
L'ordonnance qui a caractérisé l'existence de diligences suffisantes sera purement et simplement confirmée, la cour considérant, pour le surplus, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Mai 2023 à 15 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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