Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02798 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3K
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[O] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 21/00587
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[O] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution par ordonnance du 27 octobre 2023
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS vestiaire : D0408
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution par ordonnance du 26 octobre 2023
ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS vestiaire : A0322
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient, pour l'exposé du litige, de se référer à l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 8 juin 2023 (RG 22/01996).
Aux termes de cet arrêt, un sursis à statuer a été ordonné en ce qui concerne la recevabilité de la demande de rectification présentée par M. [Z] (l'assuré) pour l'année 2020 et l'attribution des points de retraite de base pour les années 2016 à 2019, ainsi que sur le chef de dispositif afférent à la mise en ligne d'un relevé de situation individuelle conforme au jugement déféré.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Les parties ont été dispensées de comparaître.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV considère que les demandes de rectification sont irrecevables pour l'année 2020, faute de saisine de la commission de recours amiable.
S'agissant de l'attribution des points de retraite de base pour les années 2016 à 2019, elle soutient que pour chaque année, il convient de déterminer le montant du forfait social acquitté par l'adhérent. Elle précise que 25 % du forfait social sont reversés par l'ACOSS à la CIPAV au titre de la tranche 1 des cotisations de retraite de base ; 5 % au titre de la tranche 2.
Sur cette base, la CIPAV estime que les points susceptibles d'être octroyés à l'assuré doivent être fixés à la valeur suivante :
- En 2016, 10,5 points pour un chiffre d'affaires de 1 095 euros ;
- En 2017, 4,7 points pour un chiffre d'affaires de 515 euros ;
- En 2018, 33,5 points pour un chiffre d'affaires de 3 765 euros ;
- En 2019, 47,8 points pour un chiffre d'affaires de 5 471 euros.
Elle précise, par ailleurs, qu'elle ne peut être condamnée à mettre en ligne sur le site info retraite un relevé de situation individuelle conforme au jugement entrepris, dès lors qu'elle ne gère pas le site en question.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré ne conteste pas l'irrecevabilité de ses demandes en ce qui concerne l'année 2020, mais sollicite la confirmation du jugement entrepris sur les points de retraite de base qui doivent lui être attribués sur la période 2016-2019.
Sur ce point, il fait essentiellement valoir que le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 n'a trait qu'à la répartition du forfait social entre les différents organismes de sécurité sociale et n'intéresse pas le mode d'attribution des points de retraite des auto-entrepreneurs et qu'au surplus, il ne pourrait s'appliquer de manière rétroactive.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV demande la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 600 euros. L'assuré sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en rectification en ce qu'elle porte sur l'année 2020
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l'espèce, il est observé au vu des pièces produites que le relevé de situation individuelle litigieux est daté du 6 avril 2020. Devant la commission de recours amiable de la CIPAV, saisie le 16 juillet 2020, l'assuré demandait la rectification de ses points pour les années 2011 à 2019.
N'étaient donc pas visés par le recours préalable les points de retraite complémentaire et de base pour l'année 2020, ne serait-ce qu'en raison de la date d'édition du relevé en cause.
Les demandes sont, dès lors, irrecevables en ce qu'elles portent sur l'année 2020.
Sur le calcul des points de retraite de base pour les années 2016 à 2019
Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige :
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l'espèce, c'est à tort que la CIPAV a procédé au calcul des points de retraite de base pour la période en litige en multipliant le chiffre d'affaires de l'année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à son assuré, en méconnaissance du texte susvisé.
La formule de calcul présentée par l'assuré, expurgée de toute référence au forfait social, est seule conforme aux textes applicables. Le chiffre d'affaires à retenir n'est, par ailleurs, pas discuté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a accueilli les demandes de rectification présentées par l'assuré pour la période considérée, ainsi que sur la mise à disposition d'un relevé de situation individuelle rectifié, sans astreinte, étant observé que cette mise à disposition peut intervenir en dehors de la mise en ligne sur le site info retraite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la CIPAV sera rejetée et l'organisme sera condamné à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 8 juin 2023 (RG 22/01996) ;
Vu le sursis à statuer partiel et la réouverture des débats ordonnés par l'arrêt susvisé ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire et de retraite de base acquis par M. [Z] pour l'année 2020 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
DIT que les demandes présentées par M. [Z] au titre de l'année 2020 sont irrecevables ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par M. [Z] selon le détail suivant :
* en 2016 : 15 points
* en 2017 : 7 points
* en 2018 : 50,2 points
* en 2019 : 71,6 points
- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à M. [Z] et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme audit jugement ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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