Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-21.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.574
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Paul A..., demeurant à Ormes, Arcis-sur-Aube (Aube),
28/ Les Assurances mutuelles agricoles de l'Aube, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de :
18/ M. Patrick Z..., demeurant chemin des Martinets à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), pris en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, Cédric Z...,
28/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; M. Patrick Z..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de M. A... et des Assurances mutuelles agricoles de l'Aube, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Seine-et-Marne ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juin 1991), que le mineur Cédric Z..., âgé de cinq ans, ayant été blessé dans le hangar de M. A... par la chute d'un engin agricole, M. Patrick Z..., agissant comme administrateur légal des biens de son fils mineur, a assigné en réparation M. A... et son assureur, la compagnie Les Assurances mutuelles agricoles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt ayant décidé que l'indemnité
allouée à la victime serait partiellement convertie en une rente viagère, d'avoir dit que cette rente serait indexée selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974, alors que la cour d'appel, qui a alloué à la victime d'un dommage non causé par un accident de la circulation une rente indexée selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974, les aurait violées par fausse application ; Mais attendu que, sauf si la loi en dispose autrement, le choix de l'indice relève du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'en l'espèce, aucun texte n'interdisait à la cour d'appel d'adopter l'indexation qu'elle a choisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Patrick Z... de sa demande en réparation de l'assistance particulière qu'il prodigue à son fils en raison des séquelles de l'accident, alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que, dès lors, en refusant d'accorder toute réparation à raison du préjudice résultant de l'état de dépendance constant souffert par la victime, au motif inopérant tiré du devoir d'assistance incombant aux parents, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Patrick Z... ne figure pas dans l'instance à titre personnel ; que, par cette seule énonciation, Cédric Z... n'ayant pas, quant à lui, formé de demande relative à l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Patrick Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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