Texte intégral
ARRET N° 356 .
N° RG 22/00035 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJIT
AFFAIRE :
M. [D] [Y]
C/
Société SIXT GMBH & CO AUTOVERMIETUNG KG
MCS/LM
Demande en paiement relative à un autre contrat
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
né le 21 Mai 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00322 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 24 JUIN 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Société SIXT GMBH & CO AUTOVERMIETUNG KG, demeurant [Adresse 5] / ALLEMAGNE
non comparante ni représentée
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2023.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Le 4 mars 2016, M. [D] [Y] a pris en location un véhicule à [Localité 1], auprès de la société SIXT Gmbh & Co AUTOVERMIETUNG KG , le contrat de location prévoyant un retour du véhicule le 6 mars 2016.
Exposant que le véhicule avait fait l'objet de dégradations imputables à M. [Y], la société SIXT a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de Limoges, par acte d'huissier du 28 mars 2019, aux fins de le voir condamner en l'état de ses dernières écritures, à l'indemniser de son préjudice matériel (11582,33€) et moral (2000 € pour résistance abusive) outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et dépens.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a :
- dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour appliquer le droit français au présent litige
- débouté M. [Y] de sa demande en nullité du contrat de location du véhicule
- condamné M. [Y] à payer à la société SIXT les sommes suivantes :
* 9 491,03 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société SIXT Gmbh & Co AUTOVERMIETUNG KG de ses demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive et d'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [Y] aux dépens.
Le jugement a été signifié à M. [D] [Y] par acte d'huissier de justice remis à étude, à la requête de la société SIXT le 16 décembre 2021.
Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [D] [Y] a relevé appel de ce jugement du chef de toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions signifiées et déposées le 11 mars 2022, M. [Y] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SIXT de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- condamner la société SIXT à assumer l'intégralité des réparations ;
A titre subsidiaire,
- annuler le contrat de location passé entre la société SIXT et M. [Y] sur le fondement des articles 414-1 et 1178 du code civil ;
- débouter la société SIXT de l'ensemble de ses demandes contraires ;
- condamner la société SIXT aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de M. [D] [Y] ont été signifiées à la société SIXT sise en Allemagne le 24 mars 2022. par huissier de justice selon les formalités prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 au vu de l'attestation de Maître [N] [H], huissier de justice du 9 mars 2022. Les actes ont été remis à M.[Z] [E] en qualité d'employé de la société SIXT (lettre de l'huissier de justice du 13 avril 2023).
La société SIXT n'a pas constitué Avocat.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [D] [Y] à un employé de la société SIXT ne précise pas si ce dernier a la qualité de personne habilitée à recevoir un acte pour le compte de la personne morale ; en raison de cette incertitude qui ne peut être levée, il ne peut être considéré que les actes ont été signifiés à personne au vu des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le présent arrêt sera donc qualifié d'arrêt rendu par défaut, et susceptible d'opposition.
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M. [D] [Y] dans ses conclusions d'appel demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit que ' la présente juridiction est territorialement compétente pour appliquer le droit français au présent litige'.
Cette demande qui figure dans le dispositif de ses conclusions n'est pas explicitée par l'appelant dans le corps de ses conclusions, de sorte qu'à aucun moment, il n'indique qu'elle serait selon lui, la loi applicable au présent litige aux lieu et place de la loi française.
À cet égard, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.
Il incombait donc à l'appelant de préciser le moyen fondant sa demande de non-application de la loi française au présent litige, et de préciser la loi étrangère qui selon lui serait applicable au présent litige.
Au demeurant, il sera fait le constat que devant la cour, non sans contradiction avec sa demande de non- application du droit français, M. [D] [Y] invoque expressémentdes dispositions légales françaises.
En tout état de cause, il sera observé que le premier juge, de manière pertinente, a relevé dans sa décision que tant la compétence territoriale du juge français que l'application du droit français n'étaient discutées, ni remises en question devant lui par les parties ; il a rappelé que selon l'article 3 du règlement Rome 1, le choix de la loi applicable peut résulter des circonstances de la cause, que les parties ayant toutes deux conclu sur l'application de la loi française, il convenait de considérer qu'elles avaient délibérément choisi le droit français, que l'affaire portant sur des droits disponibles pour les parties, pour déduire de leurs écritures que les parties étaient parvenues manifestement à un accord sur la juridiction compétente et sur le droit applicable.
La décision du premier juge de ce chef sera donc confirmée par adoption de motifs.
* Sur le bien-fondé du recours exercé par M. [D] [Y] :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile,' la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
- Sur la demande principale de M. [D] [Y] :
Devant la cour, M. [D] [Y] sollicite la réformation du jugement entrepris qui l'a condamné à payer à la société SIXT la somme de 9491,03 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 pour la réparation du véhicule endommagé, et il conclut à voir ordonner la prise en charge des réparations du véhicule au titre des garanties contractuelles, tout en demandant que la société SIXT soit condamnée à assumer l'intégralité de ces réparations.
Il sera relevé tout d'abord que M. [D] [Y], qui n'est pas le propriétaire du véhicule et qui n'en a été qu'un détenteur précaire, n'a pas qualité ni intérêt à solliciter 'la condamnation de la société SIXT à assumer l'intégralité des réparations 'et ne peut que conclure au débouté de ladite société de sa demande aux fins de le voir condamner à assumer de ses deniers, le coût des réparations dudit véhicule.
Il soutient tout d'abord qu'il appartient au loueur de démontrer qu'il l'a informé de l'absence de garantie, et prétend qu'à défaut, la société SIXT ne pourrait lui imposer le montant des réparations.
Or, il oppose ensuite à la demande de condamnation présentée par la société SIXT un moyen de défense tenant à l'existence d'une garantie d'assurance souscrite lors du contrat qui couvrirait les dommages causés au véhicule, ce qui enlève toute portée au fait de soutenir comme précédemment que le loueur doit démontrer qu'il a bien informé le locataire de l'absence de garantie.
Il soutient en effet qu'il a bénéficié dans son contrat de location d'un forfait protection Premium, que la prise en charge des réparations doit se réaliser au titre de cette garantie, que les éventuelles exclusions de garantie n'apparaissent pas de façon claire dans le contrat, et qu'elles doivent être considérées comme nulles d'autant que le contrat signé à l'origine était rédigé en allemand, langue qu'il ne comprend pas ni ne parle, qu'il n'a pu bénéficier d'une information suffisante, et que par conséquent les réparations doivent être prises en charge au titre des garanties contractuelles, à savoir le forfait protection Premium.
Le document sommaire que Monsieur [Y] dénomme contrat de location qui ne comporte aucune signature et qui comporte l'intitulé 'ticket'
mentionne dans le détail de la facturation : forfait protection Premium 1 : 56,46€ ; ce document ne détaille ni ne précise le contenu de ce forfait et l'appelant ne s'explique pas davantage sur la teneur de cette garantie dont il sollicite le bénéfice.
Cependant, il sera rappelé que le véhicule a été pris en location par Monsieur [Y] le 4 mars 2016 à17h45, pour être restitué le 6 mars suivant à 17h40 à [Localité 1].
Or, il ressort des pièces analysées par le jugement entrepris que M. [D] [Y] n' a pas restitué le véhicule à la date convenue, mais que le véhicule a été remis endommagé à [Localité 4], le 16 mars 2016, soit 10 jours après la date de restitution prévue au contrat. L'expertise réalisée sur le véhicule à la diligence de la société SIXT a révélé que les dommages avaient été causés par un impact rasant le long du côté droit du véhicule et à l'arrière du véhicule endommageant la voiture, comme suit: pare- chocs avant et arrière droit, garde-boue avant droit, portes avant et arrière droite, partie latérale arrière droite , hayon enfoncé, déformé, comprimé et partiellement plié. Le coût des réparations s'est élevé à la somme de 9446,03 € outre 45€ de frais d'expertise.
Dans ces conditions, à supposer que le contrat prévoyait effectivement au profit du locataire, une assurance couvrant les dommages matériels occasionnés au véhicule, cette assurance était nécessairement limitée à la durée de la location soit du 4 au 6 mars 2016, de sorte que les dommages causés en dehors de cette période au véhicule ne sont pas couverts.
Le moyen de défense soulevée par l'appelant, consistant à opposer une éventuelle prise en charge par une assurance ne peut être que rejeté.
- Sur la demande subsidiaire d'annulation du contrat :
M. [D] [Y] sollicite à nouveau comme il l'avait fait devant le 1er juge l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 414 ' 1 du Code civil, au motif qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de sa signature.
Le premier juge par des motifs complets que la cour adopte ,après avoir analysé les différentes pièces produites au soutien de cette demande par M. [D] [Y] et que celui-ci produit à nouveau en appel, a rappelé qu'il ne se déduisait pas de ces divers documents en raison de leur ancienneté (2002,2004), la preuve que dans une période de temps très proche de la conclusion du contrat, (4 mars 2016), M. [D] [Y] se soit effectivement trouvé privé de son discernement.
M. [D] [Y] ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, étant précisé que s'il indique que lors d'une audience de comparution préalable de culpabilité en 2019, le ministère public avait requis une expertise médicale après que son conseil ait sollicité une mesure de protection judiciaire en raison de son état mental, il sera relevé que l'appelant ne justifie d'aucune mesure de protection mise en 'uvre depuis cette date.
Dans ces conditions, le premier juge a rejeté par des motifs pertinents, la demande d'annulation du contrat pour cause insanité d'esprit, et sa décision ne peut être que confirmée.
Il sera rappelé que la cour n'est tenue de répondre qu' aux seules prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions (article 954 alinéa 1 du code de procédure civile).
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de la demande de Monsieur [D] [Y] tendant à voir prononcer l'annulation du contrat sur le fondement des articles 1128 et 1178 du Code civil, au motif que le contrat était rédigé en allemand, langue qu'il ne comprenait ni ne parlait lorsqu'il l'a signé, faute pour ladite demande d'être reprise dans le dispositif de ses conclusions d'appelant .
*Sur le bien-fondé de la condamnation de M. [D] [Y] :
Pour condamner M. [D] [Y] à payer à la société SIXT le coût des réparations s'élevant à la somme de 9446,03€, le premier juge s'est fondé sur un échange de mails entre Madame [C] [X], agent de police à [Localité 1], et Madame [P] [G] [F], agent du Centre Sinistres de la société Sixt d'où il ressort que le véhicule a été retrouvé, après avoir été détourné, présentant rayures et dommages avec une restitution 10 jours après la date de restitution initialement prévue au contrat, ce qui constitue à la charge de Monsieur [Y] un premier manquement aux obligations contractées.
Le premier juge a repris dans sa décision les conditions générales du contrat de location annexées au contrat qui précisaient notamment que :
A : Etat du véhicule, fluides-1: 'Le client s'engage à prendre soin du véhicule loué et à l'utiliser en bon père de famille, à respecter toutes les dispositions et règles techniques applicables à son utilisation.'
G : Accidents, vol, devoir de déclaration, obligations -2 : 'Si le véhicule loué a subi un dommage de quelque nature que ce soit pendant la location, le client est tenu de préciser immédiatement par écrit au loueur, tous les détails de l'incident ayant provoqué l'endommagement du véhicule;'
I : Responsabilité du client-1: ' En cas de dommage au véhicule, de perte du véhicule ou de violation du contrat de location, la responsabilité du client et/ou du conducteur est engagée conformément la réglementation en vigueur'
J: Restitution du véhicule-5: Si le client ne restitue pas le véhicule ou la clé du véhicule au terme de la durée location convenue,[...] le loueur peut exiger le paiement d'une indemnité pour privation de jouissance dont le montant sera au moins égal au loyer convenu auparavant.'
Le premier juge considérant à bon droit, que les dommages rappelés ci- dessus n'avaient pas été constatés sur le véhicule au début de la location au vu du document intitulé 'contrat', et qu'ils étaient survenus alors que le véhicule était sous la garde de Monsieur [Y], a déclaré ce dernier responsable en application des conditions générales du contrat, pour le condamner à payer à la société Sixt la somme de 9446,03 € correspondant au coût total des réparations effectuées sur ledit véhicule, outre la somme de 45 € correspondant au coût de l'expertise.
A cet égard, il sera relevé que l'appelant ne conteste ni la remise tardive du véhicule, ni les dommages qui lui sont imputés.
Dans ces conditions, la décision de condamnation de M. [D] [Y] à la somme de 9491,03€ qui n'appelle pas de critiques sera confirmée.
Le premier juge a, à bon droit, assorti la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 en application de l'article 1231-6 du Code civil.
Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Sixt pour résistance abusive.
M. [D] [Y] qui, dans son acte d'appel, a visé également a décision de rejet de dommages-intérêts pour résistance abusive, a sollicité dans ses conclusions postérieures, la confirmation de ce rejet de sorte que cette disposition du jugement est définitive.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , M. [D] [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision du premier juge allouant à la société Sixt la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée,ainsi que la condamnation de M. [D] [Y] à supporter les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt de défaut et susceptible d'opposition, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [D] [Y].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.