Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-42.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.615
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'éducatrice avec les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale par l'association Gala à compter du 9 janvier 1995 ; qu'elle a été nommée coordinatrice de l'espace relais avec le statut cadre le 11 février 1996 ; qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 24 juillet 2001 ; qu'elle a été licenciée le 26 février 2002 en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'association due à ses absences répétées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'animation socio-culturelle, alors, selon le moyen, que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement une convention collective dans les relations individuelles du travail peut résulter, outre de la mention de cette convention collective sur le bulletin de paie, de l'adhésion à un régime inter-entreprise de prévoyance prévu par ladite convention collective ; qu'après avoir constaté que sur les bulletins de paie figurait un numéro de code APE renvoyant à l'application de la convention collective animation socio-culturelle, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la volonté d'application volontaire de cette convention collective était confirmée par l'adhésion de l'association Gala à un régime inter-entreprise de prévoyance prévu par elle ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, en l'état d'une motivation inopérante dès lors que l'activité principale de l'entreprise ne prévaut que pour la détermination des relations collectives du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer volontairement la convention collective revendiquée par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admision du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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