Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 29 Novembre 2024
N° RG 24/04110 - N° Portalis DB22-W-B7I-R74O
DEMANDEUR :
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Gironde)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5528 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] - ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 5] - ALGÉRIE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me [Localité 13]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Z] et Monsieur [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (78), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Madame [W] [Z] a assigné Monsieur [M] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Régulièrement assigné à Parquet étranger, conformément notamment aux dispositions des articles 683 et 684 du code de procédure civile, Monsieur [M] [C] qui vit en Algérie ne s'est pas présenté à l'audience ni fait représenter de sorte que l'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à son égard.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [W] [Z] présente et assistée de son avocat, n'a pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de son assignation Madame [W] [Z] demande de :
DIRE ET JUGER le juge français est compétent pour connaître du divorce des époux [Z]/[C] et ses conséquences
DIRE ET JUGER que la loi française est applicable pour connaître du divorce des époux [Z]/[C] et ses conséquences ;
PRONONCER le divorce de Madame [W] [Z] et Monsieur [M] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNER la transcription du jugement à venir en marge des actes d’état civil ;
PRENDRE ACTE que Madame [W] [Z] reprendra l’usage de nom de jeune fille au prononcé du divorce ;
RAPPELER que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’entre eux et des dispositions à cause de mort consenties pendant l’union;
FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la séparation, soit à la date du 5 novembre 2016 ;
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’égard des époux ; DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure, ainsi que les dépens qu’il a exposés.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'assignation du 3 juillet 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [Z] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Gironde)
et de :
Monsieur [M] [C]né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] - ALGÉRIE
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [W] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 5 novembre 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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