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Tribunal Administratif d'Orléans, 15 novembre 2022. 2200403

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2200403

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de la Selarl Equation avocats, représentée par Me Rouillé-Mirza, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre 4 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, Mme A conclut à ce qu'il soit pris acte de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " par la préfète d'Indre-et-Loire et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la requérante, que postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète d'Indre-et-Loire lui a délivré un titre de séjour valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète d'Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza. Fait à Orléans, le 15 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la

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