Tribunal Administratif d'Orléans, 15 novembre 2022. 2200403
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2200403
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de la Selarl Equation avocats, représentée par Me Rouillé-Mirza, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre 4 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, Mme A conclut à ce qu'il soit pris acte de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " par la préfète d'Indre-et-Loire et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la requérante, que postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète d'Indre-et-Loire lui a délivré un titre de séjour valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rouillé-Mirza une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète d'Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.
Fait à Orléans, le 15 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
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