Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10901 F
Pourvoi n° E 15-13.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rabier & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement secondaire [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], pris en sa direction régionale d'[Localité 1], [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rabier & associés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R] ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rabier & associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rabier & associés à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rabier & associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'avertissement notifié à Madame [R] le 22 décembre 2005 ;
Aux motifs qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'en cas de contestation, l'employeur se doit, par application de l'article L 1333-1 du Code du travail, de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, laquelle peut aux termes de l'article L1333-2 du même Code être annulée par la juridiction prud'homale si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; que l'avertissement du 22 décembre 2005 est libellé comme suit : « A plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion d'attirer votre attention sur la qualité de votre travail qui n'était pas satisfaisante et sur votre absence de rigueur. Cependant, nos observations n'ont pas été suivies d'effet, et aux erreurs déjà commises qui se sont répétées, d'autres se sont rajoutées. Ainsi, en l'espace de quelques jours seulement, avons-nous constaté : - Le 19 décembre, nous avons découvert que vous avez pris l'initiative malheureuse de ne pas adresser un courrier dicté par une collaboratrice, considérant qu'une conversation téléphonique avec le client suffisait, sans même en référer à l'avocat, seul responsable du dossier (dossier [J]) - Les dossiers de [Localité 2] plaidés la semaine du 12 décembre n'étaient pas tous au cabinet de [Localité 3] en fin de semaine précédente - Les relevés comptables n'étaient une fois de plus pas systématiquement agrafés sur les dossiers transmis - Toujours cette même semaine, vous avez quitté à l'heure du déjeuner votre poste de travail une heure plus tôt, par étourderie, sans aviser ensuite un associé de cet épisode - Les rendez-vous fixés à Fleur Fontaine dans la semaine du 12 décembre ont été mal gérés : vous avez indiqué à un client qu'il avait rendez-vous le 13 décembre alors que le rendez-vous était noté sur l'agenda au 14 décembre ; le 14 décembre, une cliente s'est présentée pour un rendez-vous fixé à 18h30 alors qu'il n'était pas noté sur l'agenda - Des clients se plaignent de n'être pas renseignés par vous sur l'état d'avancement de leur dossier : Monsieur [Q] a menacé de quitter le cabinet car vous lui demandiez systématiquement de téléphoner au cabinet de [Localité 3] pour obtenir des informations sur son affaire au prétexte qu'une de vos collègues de [Localité 3] avait dactylographié un acte, alors qu'il vous suffisait, soit de consulter le dossier, soit d'interroger votre collègue pour renseigner le client. Monsieur [K] a été dirigé par vous le 20 décembre vers le cabinet de [Localité 3] pour être renseigné alors que son dossier est traité à [Localité 2] et que l'avocat en charge de ce dossier était pourtant à [Localité 2] au moment de son appel. Les clients sont las de cette situation - Le même jour, des courriers concernant des dossiers de [Localité 2] ont été transmis par vos soins au cabinet de [Localité 3] - Le 20 décembre encore, à votre retour de pause déjeuner, vous n'avez pas immédiatement enlevé le répondeur et le lendemain, vous êtes partie déjeuner sans l'enclencher - Vous conservez des lettres ou des actes dans l'optique de les traiter vous-même, sans faire le nécessaire en temps utile ; à ce sujet, un associé vous a demandé au mois d'octobre de modifier votre organisation et de mettre dans la case des avocats concernés les courriers en questions, après vous êtes assurée qu'ils ne présentaient pas un caractère d'urgence particulier justifiant qu'ils soient immédiatement portés à la connaissance d'un avocat. Vous n'avez tenu aucun compte de cette demande, faite dans un souci de traitement des courriers et actes dans un délai raisonnable, et un autre associé a dû vous répéter il y a quelques jours ce que nous vous avions déjà dit. Vous ne semblez pas prendre conscience de l'importance et de la gravité de ces erreurs nombreuses. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous infliger un avertissement. Nous espérons que cette sanction nécessaire vous amènera à être davantage attentive à votre travail et aux remarques que nous vous faisons » ; que la société d'avocats ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir la réalité des faits invoqués à l'appui de l'avertissement notifié le 22 décembre 2005, en sorte que cette sanction, dépourvue de justification, doit être annulée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en se bornant à affirmer, pour annuler l'avertissement notifié à Madame [R] le novembre 2005, que « la société d'avocats ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir la réalité des faits invoqués à l'appui de l'avertissement notifié le 22 décembre 2005 », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la reconnaissance par la salariée de certains manquements qui lui avaient été reprochés ne justifiaient pas le prononcé de l'avertissement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la salariée répondit de manière exhaustive à cette sanction disciplinaire par un courrier de 7 pages en date du 27 décembre 2005 adressé en recommandé AR et produit en pièce n°12 adverse » et qu'« il apparait que celle-ci en fait ne conteste aucunement la réalité de la plupart des griefs qui lui sont faits, indiquant même s'agissant du grief 4 : « c'est arrivé effectivement la semaine en question. Je veillerai à ce que son dysfonctionnement ne se reproduise plus de mon fait » (page 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que l'avertissement du 22 décembre 2005 était justifié par les manquements fautifs expressément reconnus par Madame [R], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour annuler l'avertissement notifié à Madame [R] le 22 décembre 2005, que « la société d'avocats ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir la réalité des faits invoqués à l'appui de l'avertissement notifié le 22 décembre 2005 », sans cependant examiner le courrier envoyé par la salariée le 27 décembre 2005 dans lequel cette dernière reconnaissait expressément la réalité de trois manquements sur les neuf qui lui étaient reprochés à l'appui de son avertissement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCP RABIER et Associés à verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Aux motifs qu'une exécution déloyale du contrat de travail peut justifier l'allocation de dommages et intérêts spécifiques à celui qui en est victime ; qu'en l'espèce, la salariée présente une demande indemnitaire spécifique fondée sur la déloyauté dont son employeur aurait fait preuve dans l'exécution du contrat de travail ; que les pièces et documents concordants du dossier font à cet égard apparaître qu'à deux reprises la salariée s'est vue imposer, dont une postérieurement à l'avertissement dont elle a été rendue destinataire, une modification de son lieu de travail sans justification particulière ; qu'il est par ailleurs établi que Madame [R] a sans davantage de justification été confinée à des tâches de dactylographie et privée des contacts avec la clientèle du cabinet qu'elle était amenée à entretenir dans le cadre de ses attributions ; que ces éléments caractérisent une exécution déloyale par l'employeur des obligations attachées au contrat individuel de travail qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à la salariée, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif de l'arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir à l'encontre de la société une exécution déloyale du contrat de travail, « qu'à deux reprises, la salariée s'est vue imposer, dont une postérieurement à l'avertissement dont elle a été rendue destinataire, une modification de son lieu de travail sans justification particulière », sans cependant examiner les attestations de Mesdames [T] et [N] ainsi que le courrier adressé au médecin du travail le 7 avril 2006, lesquels établissaient pourtant que l'affectation de Madame [R] deux jours par semaine sur le site de [Localité 3], postérieurement à la notification de son avertissement, était destinée à assurer le remplacement provisoire d'une secrétaire partie en congé maternité et que ce type d'affectation, qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur, était applicable à l'ensemble des secrétaires du Cabinet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour retenir à l'encontre de l'employeur une exécution déloyale de ses obligations justifiant le versement de dommages et intérêts, qu'« il est par ailleurs établi que Madame [R] a sans davantage de justification été confinée à des tâches de dactylographie et privée des contacts avec la clientèle du cabinet qu'elle était amenée à entretenir dans le cadre de ses attributions », sans toutefois préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour justifier le prétendu cantonnement de la salariée à des tâches de dactylographie et son isolement de la clientèle du Cabinet, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la responsabilité de l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail n'est engagée que si est rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le comportement fautif de l'employeur et le préjudice subi par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la SCP RABIER et Associés à verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que « les pièces et documents concordants du dossier font à cet égard apparaître qu'à deux reprises la salariée s'est vue imposer, dont une postérieurement à l'avertissement dont elle a été rendue destinataire, une modification de son lieu de travail sans justification particulière » et qu'« il est établi que Madame [R] a sans davantage de justification été confinée à des tâches de dactylographie et privée des contacts avec la clientèle du cabinet qu'elle était amenée à entretenir dans le cadre de ses attributions », sans toutefois constater ni l'existence d'un préjudice distinct subi par Madame [R] et ni celle d'un lien de causalité entre les prétendus manquements reprochés à l'employeur et le préjudice qui en serait résulté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique de Madame [R] et d'avoir en conséquence condamné la SCP RABIER et Associés à verser sur ce chef à la salariée la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L 4121-1 du Code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail ; que Madame [R] conteste la légitimité de son licenciement en faisant grief à l'employeur d'être à l'origine de son inaptitude en ayant manqué à son obligation générale de sécurité et en ayant contrevenu à l'exécution loyale de son contrat de travail ; qu'elle reproche en outre à son employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement ; qu'il ressort des éléments de fait et de preuve du dossier, notamment des justifications médicales produites, que la salariée établit l'existence de manquements de son employeur à l'origine de l'inaptitude physique, cause de son licenciement ; que le syndrome anxiodépressif de Madame [R] est apparu quelques semaines après la notification par l'employeur de l'avertissement annulé précédemment ; que cet état dépressif peut-être, selon le médecin psychiatre de la salariée, réactionnel à ses conditions de travail ; que l'employeur ne justifie pas des raisons qui l'ont conduit à modifier une nouvelle fois le lieu de travail de la salariée postérieurement à l'entretien de décembre 2005 et ce, alors même que cette dernière lui avait exprimé par plusieurs courriers ses réticences et les difficultés rencontrées lors de sa précédente affectation sur le site de [Localité 2] ; que le médecin du travail présent lors de la tentative de médiation organisée entre l'employeur et la salariée le 3 avril 2006 dans le cadre d'une pré-reprise de Madame [R] atteste de la nécessité de mettre un terme à l'entretien en raison de la réaction négative de l'employeur ; qu'à défaut pour l'employeur de fournir un quelconque élément de nature à contredire le lien de cause à effet médicalement constaté entre les conditions de travail de la salariée et l'inaptitude de Madame [R], cette dernière ne pouvait être légitimement invoquée comme cause de licenciement ; que l'employeur ne pouvant pas se prévaloir de la survenance d'un état d'inaptitude auquel il a contribué par son comportement fautif, le licenciement de la salariée est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; que le salarié licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions légales ou, si elles sont plus favorables, aux dispositions conventionnelles ; qu'il est également en droit de prétendre, en cas de licenciement illégitime, à des dommages et intérêts calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L 1235-3 ou de l'article L 1235-5 du Code du travail ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif du présent arrêt ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; que l'avis médical du 31 mai 2007 consacre l'inaptitude de Madame [R] à tous postes dans l'entreprise ; que si l'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités et les modalités de reclassement de la salariée, il ne fournit aucun élément sur son organisation et la structure de ses effectifs de nature à faire apparaître que le reclassement de l'intéressée dans un poste adapté se serait avéré impossible ; que l'employeur a méconnu à son obligation de reclassement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE le comportement fautif de l'employeur doit être directement à l'origine de l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail pour être de nature à priver le licenciement qui en est résulté de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un « lien de cause à effet médicalement constaté entre les conditions de travail de la salariée et l'inaptitude de Madame [R] », que « cet état dépressif peut-être, selon le médecin psychiatre de la salariée, réactionnel à ses conditions de travail », la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L1232-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement peut être établie par tout moyen ; qu'en affirmant, pour juger que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « si l'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités et les modalités de reclassement de la salariée, il ne fournit aucun élément sur son organisation et la structure de ses effectifs de nature à faire apparaître que le reclassement de l'intéressée dans un poste adapté se serait avéré impossible », la Cour d'appel, qui a ainsi subordonné la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement à la production obligatoire du registre du personnel de la société a violé les dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'employeur qui procède à des recherches de reclassement sérieuses, loyales et complètes avant de licencier son salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement satisfait aux exigences de l'article L1226-2 du Code du travail; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société avait méconnu à son obligation de reclassement, que l'employeur « ne fournit aucun élément sur son organisation et la structure de ses effectifs de nature à faire apparaître que le reclassement de l'intéressée dans un poste adapté se serait avéré impossible », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les nombreuses démarches effectuées tant auprès du médecin du travail que de Madame [R] pour tenter de reclasser cette dernière n'établissaient pas le respect, par la société, de l'obligation imposée par l'article L 1226-2 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCP RABIER et Associés à verser à Madame [R] la somme de 4 590,48€ à titre d'indemnité spécifique pour méconnaissance de l'obligation de reclassement ;
Aux motifs que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice pour préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, sauf dans l'hypothèse où la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L1226-2 du Code du travail ou à celle prévue à l'article L 1226-4 lui imposant la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; que l'avis médical du 31 mai 2007 consacre l'inaptitude de Madame [R] à tous postes dans l'entreprise ; que si l'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités et les modalités de reclassement de la salariée, il ne fournit aucun élément sur son organisation et la structure de ses effectifs de nature à faire apparaître que le reclassement de l'intéressée dans un poste adapté se serait avéré impossible ; que l'employeur ayant méconnu à son obligation de reclassement, la salariée est en droit de prétendre à une indemnité d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis ; que les droits de Madame [R] à ce titre ne sont pas spécialement contestés et qu'il sera fait droit à sa demande ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la troisième et/ou la quatrième branche du troisième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.