COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 31 janvier 2024. 23LY00843
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00843
Date de décision :
31 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Université Grenoble-Alpes (UGA) à lui verser la somme de 26 382,20 euros en réparation de la perte de rémunération et du préjudice moral que lui a causé l'illégalité des arrêtés de classement du président de l'UGA du 11 juillet 2018 et du 14 janvier 2020, qui n'ont pas suffisamment tenu compte des services d'enseignement qu'il a effectués aux Pays-Bas.
Par un jugement n° 2005792 du 15 décembre 2022, le tribunal a condamné l'Université Grenoble-Alpes à indemniser M. B des pertes de rémunération correspondant à la prise en compte des services accomplis en qualité de professeur assistant aux Pays-Bas à hauteur de la moitié seulement au lieu des deux tiers, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et renvoyé l'intéressé devant les services de l'UGA pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle il a droit.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. B, représenté par Me Léonard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné l'Université à l'indemniser à hauteur des deux tiers seulement des services accomplis aux Pays-Bas ;
2°) de condamner l'Université à l'indemniser de la totalité des services qu'il a accomplis aux Pays-Bas correspondant à la somme de 26 382,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, l'Université Grenoble-Alpes, représentée par Me Verne, à titre principal, déclare ne pas s'opposer au désistement de M. B et, subsidiairement, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A D pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1 Donner acte des désistements ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Université Grenoble-Alpes.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
al
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