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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 31 janvier 2024. 23LY00843

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00843

Date de décision :

31 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Université Grenoble-Alpes (UGA) à lui verser la somme de 26 382,20 euros en réparation de la perte de rémunération et du préjudice moral que lui a causé l'illégalité des arrêtés de classement du président de l'UGA du 11 juillet 2018 et du 14 janvier 2020, qui n'ont pas suffisamment tenu compte des services d'enseignement qu'il a effectués aux Pays-Bas. Par un jugement n° 2005792 du 15 décembre 2022, le tribunal a condamné l'Université Grenoble-Alpes à indemniser M. B des pertes de rémunération correspondant à la prise en compte des services accomplis en qualité de professeur assistant aux Pays-Bas à hauteur de la moitié seulement au lieu des deux tiers, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et renvoyé l'intéressé devant les services de l'UGA pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle il a droit. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. B, représenté par Me Léonard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné l'Université à l'indemniser à hauteur des deux tiers seulement des services accomplis aux Pays-Bas ; 2°) de condamner l'Université à l'indemniser de la totalité des services qu'il a accomplis aux Pays-Bas correspondant à la somme de 26 382,20 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, M. B déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, l'Université Grenoble-Alpes, représentée par Me Verne, à titre principal, déclare ne pas s'opposer au désistement de M. B et, subsidiairement, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A D pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1 Donner acte des désistements ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Université Grenoble-Alpes. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, A. Duguit-Larcher La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al

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