Tribunal Administratif de Nîmes, 28 février 2024. 2303068
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303068
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A demande la révision de son titre de pension du 12 juin 2023.
Elle soutient que les périodes de congé parental pour ses deux enfants n'ont pas été comptabilisées dans le montant de sa retraite.
La requête a été régulièrement communiquée au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête tendant à la révision du titre de pension du 12 juin 2023, Mme A se borne à invoquer que " des périodes de congé parental n'ont pas été comptabilisées ", sans toutefois fournir aucune précision ni aucun document excepté le titre de pension contesté. Ainsi, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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