Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 24-14.500
Demandeur : la société Turcan et autre
Défendeur : M. [I] et autre
Requête n° : 983/24
Ordonnance n° : 90190 du 20 février 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [P] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [E], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL Turcan, yant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Turcan, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er octobre 2024 par laquelle M. [P] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 avril 2024 par la société Turcan et Mme [G] [E], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL Turcan, à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-14.500 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête du 1er octobre 2024, M. [I] a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Turcan et Maître [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, le 25 avril 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, rendu le 23 février 2024, qui notamment :
- infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains du 25 septembre 2020 sauf sur le rejet des congés payés sur les heures supplémentaires ainsi que sur l'indemnité compensatrice de préavis et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- fixe au passif de la procédure collective de la société Turcan les créances de M. [I] à hauteur des sommes suivantes :
- 11 229 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 4 999,31 euros d'indemnités équivalente pour non prise du repos obligatoire,
- 19 264,50 euros au titre de l'indemnité forfaire pour travail dissimulé,
- 5 161,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-11 084,42 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
-1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [I] soutient que cet arrêt n'a pas été exécuté.
Comme la société Turcan et Maître [E] l'ont fait valoir, l'arrêt du 23 février 2024, en ce qu'il ordonne la fixation au passif de cette société des créances de M. [I], ne comporte pas de condamnation à paiement dont l'inexécution pourrait justifier la radiation du pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Girves
Bernard Chevalier
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