Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLEMAIN (P0102)
Me RACLET (K0055)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/09677
N° Portalis 352J-W-B7F-CU22A
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. PETIT BATEAU
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
DÉFENDERESSE
S.C.I. OREDA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 20 juillet 2021 par la S.A.S. PETIT BATEAU (ci-après la société PETIT BATEAU) à la S.C.I. OREDA (ci-après la société OREDA) ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2022 ayant ordonné une expertise afin de détermination du montant d'indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement réclamées par les parties ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [G] déposé au greffe le 03 octobre 2023 ;
Vu les conclusions du 14 novembre 2023 de la société PETIT BATEAU saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d'incident du 16 janvier 2024 sollicitant qu'il :
- condamne la société OREDA à lui payer une provision d'un montant de 950 000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de l'éviction, sauf subsidiairement à limiter cette provision à 700 000 € ;
- dise qu'il appartiendra à la formation collégiale de statuer sur l'éventuelle application de l'article 700, les intérêts de droit et toute demande complémentaire d'indemnité ;
- déboute la société OREDA de sa demande d'allocation d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dise que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Vu les dernières conclusions d'incident en réplique de la société OREDA en date du 11 décembre 2023, sollicitant du juge de la mise en état qu'il :
- juge la créance d'indemnité d'éviction non avérée en l'état et l'obligation invoquée par la société locataire sérieusement contestable dans son principe comme dans son quantum ;
- déboute en conséquence la société PETIT BATEAU de sa demande de provision ;
- condamne la société PETIT BATEAU au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Vu l'audience du juge de la mise en état du 06 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
(...). "
La contestation sérieuse n'est pas un moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige une appréciation avec le fond du litige, sur lequel il n'est pas statué dans la présente décision, rendue avant dire droit.
En l'espèce, la demanderesse expose, au soutien de sa demande de paiement d'une provision à valoir sur l'éventuelle indemnité d'éviction lui revenant, que sa créance est avérée dès lors qu'elle a notifié à la bailleresse les modalités de sa réinstallation, laquelle est effective, les clés ayant été restituées le 31 mars 2002, de sorte que le droit de repentir ne peut plus être exercé.
Par ailleurs, elle fait valoir que le montant provisionnel de 950 000 € qu'elle sollicite est justifié au regard du montant fixé par l'expert judiciaire à 963 000 € aux termes de son rapport déposé le 03 octobre 2023. Elle soutient que les contestations émises par la société OREDA ne peuvent être qualifiées de contestations sérieuses et que le préjudice allégué est indiscutable.
La défenderesse s'oppose au paiement d'une provision sur l'indemnité d'éviction à hauteur de la somme demandée, soutenant que cette demande est sérieusement contestable, en ce que :
- le droit de créance n'est pas avéré mais demeure à ce stade hypothétique dès lors que, dans le cas où la locataire viendrait à ne pas respecter le paiement des échéances mensuelles fixées par le juge des référés dans son ordonnance du 15 novembre 2021, elle perdrait rétroactivement tout titre locatif par l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail et ne pourrait donc prétendre à une quelconque indemnité d'éviction,
- le montant réclamé, calculé selon l'évaluation retenue par l'expert judiciaire, est contesté notamment en ce qui concerne les indemnités accessoires correspondant aux frais d'installation et au trouble commercial.
Il y a effectivement lieu de constater que, même si la locataire a quitté les lieux, la bailleresse produit une ordonnance de référé du 15 novembre 2021 ayant ;
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 21 juillet 2021,
-condamné la locataire à payer une provision de 1 777 312,19 €,
-suspendu les effets de ladite clause résolutoire sous condition du respect d'un échéancier de paiement de la provision en 24 mensualités, la première devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de cette décision.
Elle ajoute que l'ordonnance a été signifiée le 23 décembre 2021, que l'échéancier s'achèvera par le réglement du solde de la dette le 15 janvier 2024 et que si le paiement des échéances de décembre 2023 et de janvier 2024 n'étaient pas honoré, la clause résolutoire produirait ses effets.
La locataire réplique que le solde a été réglé le 10 novembre 2023, de sorte que son droit de créance est avéré ; elle produit une confirmation de remise d'ordre de virement du 07 novembre 2023 d'un montant de 74 223,24 €.
Force est, dans ces conditions, de constater qu'il existe une discussion sur le respect, ou non, de l'échéancier fixé par le juge des référés, et donc sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail avant son terme, qui dans l'affirmative priverait la locataire de tout droit au paiement d'une indemnité d'éviction.
En outre, les parties s'opposent également sur le quantum de la somme réclamée à titre provisionnel, notamment sur les frais de réinstallation et le trouble commercial qui représentent plus de 800 000 €, soit une part importante de l'indemnisation sollicitée.
En conséquence, il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas possible de statuer sur la demande de provision sans se prononcer sur les diverses contestations émises en défense, et donc sans trancher des points de débat relevant d'une appréciation du fond de l'affaire, laquelle est de la compétence exclusive du tribunal.
Il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction revendiquée par la société PETIT BATEAU.
Il convient encore de relever, s'agissant de l'opportunité de l'octroi d'une provision à valoir sur son indemnisation, que la locataire, tout en faisant valoir qu'elle présente cette demande pour éviter le comportement dilatoire de la bailleresse, n'a pas conclu au fond en ouverture de rapport depuis le mois d'octobre 2023, alors que le traitement du présent incident ne l'empêchait nullement de faire avancer le débat au fond.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de paiement d'une provision.
Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
L'affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 à 11h30 pour les conclusions au fond de la demanderesse et la fixation d'un calendrier de conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de provision de la S.A.S. PETIT BATEAU,
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 à 11h30 pour les conclusions au fond de la S.A.S. PETIT BATEAU et la fixation d'un calendrier de conclusions des parties.
Faite et rendue à Paris le 29 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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