Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02504 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HI - / M. [Z] [Y]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [Z] [Y]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, Avocat commis d’office,
En présence de M. [I] [E], interprète en langue soussou,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat, cabinet ACTIS,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis déjà venu et j’ai été transféré en Espagne. Je suis revenu et on m’a demandé d’attendre 6 mois. Quand j’ai été à la Préfecture, on a pris mes empreintes. J’ai refusé de repartir en Espagne. Mon projet est de rester en France.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- j’abandonne l’incompétence de l’auteur et l’état de santé.
- je soutiens l’absence de motivation : monsieur a été placé en LRA et il n’y avait pas de circonstances particulières. Il existait des places disponibles au CRA.
R. 744- 11et 12 (pas d’espace de promenade et d’affichage)
Mon client dispose d’une adresse qui était connue par la préfecture et il pouvait être assigné en résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- le principe de la rétention s’imposait (pas de passeport, pas de ressources pour exécuter la mesure d’éloignement, pas d’adresse pour une assignation résidence).
Monsieur a manifesté son intention de refuser son transfert vers les autorités espagnoles et a fait obstruction l’arrêté de transfert (vol du 21/11/2024).
- l’arrêté indique bien qu’il n’y avait pas de places disponibles ce jour au CRA. Le placement en LRA de manière temporaire était justifié.
- il n’est pas démontré que les lieux ne correspondent pas aux descriptions et il convient de saisir le juge administratif.
Je vous demande de rejeter le recous.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : irrégularité dans la traduction. L’arrêté de placement a 3 pages et en 1 mn, il aurait été traduit.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les droits en rétention ont été notifiés sur une durée totales de 14 mn. Il y a bien une notification pour l’arrêté et monsieur a bien signé les documents.
Sur la requête au fond, défaut de passeport et une demande de vol a bien été faite.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas une mauvaise personne et tout ce qu’on m’avait conseillé, je l’ai fait. J’avais une adresse à la croix rouge de Dunkerque.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/02504 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/11/2024 par ;
Vu la requête de M. [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/11/2024 à 22h50 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/11/2024 reçue et enregistrée le 23/11/2024 à 10h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [Y]
né le 23 Décembre 1996 à CONAKRY (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, Avocat commis d'office,
En présence de M. [I] [E], interprète en langue soussou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [Y] né le 23 décembre 1996 à Conakry (République de Guinée) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 22 heures 50, M. [Z] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [Z] [Y] a développé oralement les moyens du recours à l’exception des moyens tenant à l’incompétence de l’acte et à la vulnérabilité de M. [Y]. Elle maintient :
-l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur la justification du placement en LRA
-la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA (placement LRA)
-la violation des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA (règlement intérieur)
-la violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA (équipements LRA)
-l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
Il note que que l’arrêté en LRA n’est pas suffisamment motivé par rapport aux circonstances d’espèce d’autant que le centre de rétention de Lesquin n’était pas complet. Elle estime qu’une assignation à résidence était possible à son adresse déclarée connue de la préfecture puisqu’il y était convoqué.
Le représentant de l’administration relève que la rétention s’imposait en l’absence de passeport et d’une adresse suffisamment stable et de ressources. Il était astreint à une obligation de pointage sans avoir à justifier d’une adresse. Il a par ailleurs clairement manifesté son refus de se soumettre à l’arrêté de transfert vers l’Espagne. L’arrêté précise qu’il n’y avait pas de place au centre de rétention au moment du placement en local de rétention de sorte que la décision est suffisamment justifiée. Aucun élément ne permet d’établir les allégations du conseil de M. [Y] quant à la conformité des lieux.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur soulève l’irrégularité de la procédure quant à la traduction de l’arrêté effectuée en 1 minute ce qui atteste d’une traduction expéditive. Par ailleurs le placement en rétention a été notifié à 10 heures 44 alors que l’arrêté a été notifié à 10 heures 41.
Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête et estime la procédure est régulière.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du 4 juillet 2024, la réadmission de M. [Y] vers l’Espagne dans le cadre des accords de Dublin a été ordonnée. En effet suite à la requête de la France le 30 avril 2024, l’Espagne n’a pas manifesté son refus cette demande de réadmission.
M. [Y] [Z] s’est vu notifier le 18 septembre 2024 un rooting pour l’exécution de cette réadmission par voie aérienne le 21 novembre 2024. La mesure a, à nouveau, été notifiée à M. [Y] le 20 novembre 2024 mais il a refusé de signer le document. Il a été placé en rétention à l’issue de cette notification.
Lors des entretiens avec la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa demande, il a indiqué refuser de rejoindre l’Espagne. Il a précisé avoir quitté la Guinée en février 2022. Entré en France par l’Espagne le 25 mai 2023, il a été signalisé dans ce pays le 23 février 2023. Il a été transféré une première fois le 23 novembre 2023 mais est revenu en France le 16 décembre 2023. Il se déclare célibataire, sans enfant et n’évoque aucun problème de santé. Il a déposé une demande d’asile en France le 31 mai 2023 et a justifié d’un récépissé du 4 juillet 2024 au 4 septembre 2024.
Le 21 novembre 2024 à 7 heures 15, il a refusé de quitter le LRA pour embarquer. Un nouveau vol est prévu pour le 10 décembre 2024.
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Au titre de son contrôle, 1e juge judiciaire doit s’assurer que 1'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L. 741-1, L. 741-3, L 741-4, L. 741-5 du CESEDA.
Le contrôle de l’existence d’une motivation dans le cadre de la légalité externe d’un acte administratif ne repose pas sur la pertinence de cette motivation mais sur son existence et le fait qu'elle se rapporte concrètement à la personne visée par l’acte.
En l’espèce la décision de l’administration de placer M. [Y] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative. Par ailleurs, aucun grief n’est établi par l’intéressé, qui se contente d’indiquer qu’il n’a pas pu exercer l’ensemble de ses droits, sans en rapporter la preuve. Il sera remarqué qu’il a eu accès à un avocat qui a formulé un recours.
En l’espèce, la décision du préfet reprend avec exactitude le parcours migratoire de M. [Y], ses échanges avec la préfecture, sa situation personnelle et ses déclarations en audition. En conséquence, aucune irrégularité au titre de l’insuffisance de motifs en fait ou en droit.
Ainsi la lecture de l’arrêté de placement ne rétention atteste qu’il est motivé en fait et en droit et que le placement en LRA résulte d’un nombre de place insuffisant au CRA de Lesquin pour accueillir M. [Y].
En conséquence les moyens soulevés de ce chef seront rejetés.
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA et R744-12 du CESEDA
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est allégué par le conseil de Monsieur [Y] que le local de rétention administrative de Lomme ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation et au risque de fuite :
Il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’autorité qui l’a prise s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention.
Il résulte de la lecture que l’arrêté de placement en rétention reprend avec précision les éléments en possession de l’administration lorsqu’elle a pris sa décision. La décision de placement en rétention mentionne la situation personnelle de M. [Y] et notamment son refus d’être réadmis en Espagne qu’il a manifesté à plusieurs reprises.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation sur ce point et le recours sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité tenant à la traduction :
Il ressort de la procédure que la notification du rooting est intervenue en présence d’un interprète en langue soussou de 10 heures 38 à 10 heures 39, l’arrêté de placement en rétention de 10 heures 40 à 10 heures 41, les voies de recours de 10 heures 42 à 10 heures 43 et la notification des droits de 10 heures 44 à 10 heures 54.
Il en résulte que la procédure est régulière, aucun élément n’établissant que M. [Y] a subi une traduction expéditive des documents qui lui ont été notifiés sans interruption. Il sera au contraire noté qu’il a pu exercé ses droits, avoir accès à un conseil lequel a formé un recours contre la décision de palceemnt. Le moyen de ce chef sera rejeté.
La procédure étant régulière par ailleurs, il convient de faire droit à la requête de M. Le Préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/02505 au dossier N° RG 24/02504 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HI ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [Y] et REJETONS la demande d’annulation de ce placement ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/11/2024 à 10h40 ;
Fait à LILLE, le 24 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02504 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HI -
/ M. [Z] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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