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Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-18.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.284

Date de décision :

9 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° W 18-18.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. N... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Energy system control (ESC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 24 novembre 2016, une juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente au profit d'un tribunal de grande instance, dans une instance opposant M. U... à la société ESC ; que le 9 décembre 2016, M. U... a formé un contredit auprès du service d'accueil unique du justiciable (le SAUJ) implanté au sein du tribunal de grande instance de Fort-de-France puis a déposé, le 12 décembre 2016, un second contredit auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Fort-de-France ; que la société ESC a soulevé l'irrecevabilité de ce second contredit ; Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable et condamner M. U... à payer une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que le fait que M. U... ait déposé un premier contredit au SAUJ du tribunal de grande instance le 9 décembre 2016, ne saurait l'exonérer de l'obligation de déposer son recours auprès de la juridiction ayant rendu la décision, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, et que le jugement prud'homal ayant été prononcé le 24 novembre 2016, cependant que M. U... a formé contredit au greffe du conseil de prud'hommes le 12 décembre 2016, soit au-delà du terme imparti pour former son recours, le contredit est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, entré en vigueur le 20 novembre 2016, la compétence du SAUJ s'étendait au-delà de celle de la juridiction où il était implanté et que ce service informait les personnes sur les procédures qui les concernaient et recevait de leur part des actes afférents à ces procédures, de sorte que le contredit déposé auprès du SAUJ du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la juridiction prud'homale ayant rendu le jugement à l'encontre duquel ledit contredit a été formé le 9 décembre 2016, dans le délai légal, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Energy System Control aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. U... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré irrecevable le contredit formé par Monsieur U... contre le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Fort de France, le condamnant à payer à la société ESC la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 82 du code de procédure civile dispose : « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci » ; que c'est le prononcé de la décision qui marque le point de départ du délai ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement prud'homal a été prononcé le 24 novembre 2016 ; que M. U... formait contredit au greffe du conseil de prud'hommes le 12 décembre 2016, ainsi qu'il résulte du document émanant du secrétariat-greffe de la juridiction, soit au-delà du terme imparti pour former son recours ; que le fait qu'il ait déposé un premier contredit au SAUJ du tribunal de grande instance le 9 décembre 2016, ne saurait l'exonérer de l'obligation de déposer son recours auprès de la juridiction ayant rendu la décision, conformément à l'article 82 susvisé ; ALORS QUE l'incompétence de la juridiction saisie est sans incidence sur l'effet interruptif des délais pour agir, y compris des délais de forclusion ; que le dépôt d'un contredit devant une autre juridiction que celle qui a rendu la décision interrompt le délai pour former contredit, pour autant que la juridiction saisie se trouve dans le même ressort ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que le dépôt d'un premier contredit au SAUJ du tribunal de grande instance le 9 décembre 2016, « n'avait pas exonéré Monsieur U... de son obligation de déposer », dans le délai de quinze jours, « son recours auprès de la juridiction ayant rendu la décision », conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; la cour d'appel a violé les dispositions des articles 82 et 83 du code de procédure civile ensemble celles de l'article 2241, alinéa 2, du code civil.

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