Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-11.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.035
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre B..., demeurant ...,
2°/ Mme Martine B..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e et 4è chambres réunies), au profit de M. Michel A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me François X..., avocat Mme C... et M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 1994), que Mme Martine B..., épouse Z..., et M. Pierre B..., son frère, ont engagé, en juillet 1987, une instance contre M. A..., notaire, aux fins de rectification d'erreurs entachant, selon eux, un acte de cession de droits successoraux passé en son étude le 30 novembre 1979 et de réparation du préjudice qui en était résulté pour eux; qu'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 septembre 1990, ayant retenu la responsabilité de ce notaire pour avoir commis une erreur de calcul concernant un usufruit et avoir qualifié propres les parts sociales visées à l'acte, a été cassé, le 16 décembre 1992, en ce qu'il avait dit que ces parts sociales étaient des biens de communauté; que, statuant sur renvoi, la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 18 avril 1994, a dit que les parts sociales avaient un caractère propre, à l'exclusion, reconnue par les parties, de six d'entre elles, et a invité ces mêmes parties à s'expliquer sur le principe de la responsabilité du notaire eu égard à la nature juridique de ces six parts et sur le préjudice susceptible d'en résulter; que l'arrêt attaqué, rendu en suite de ce premier arrêt, a débouté Mme C... et M. B... de leurs prétentions tendant à la rectification des mentions de l'acte notarié du 30 novembre 1979 et à la condamnation de M. A... à réparer un préjudice causé par son intervention fautive;
Attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 avril 1994 par les consorts B... a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 10 juillet 1996; qu'ensuite, l'arrêt attaqué, qui statue sous le visa de ce précédent arrêt, lequel constatait que sa saisine limitée était exclusive de la question de l'usufruit définitivement jugée, et de façon expressément complémentaire de celui-ci, après avoir relevé qu'il y avait lieu de se prononcer sur le "sort à réserver aux demandes accessoires initiales et plus précisément à celle indissociable tendant à la réparation du préjudice consécutif à des erreurs de qualification imputables au notaire", s'est à bon droit prononcé comme il a fait; que le moyen est donc inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... et M. B..., aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... et M. B..., à payer à M. A... la somme totale de 10 000 francs;
Condamne Mme C... et M. B..., à une amende civile de 7 500 francs chacun envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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