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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-22.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.075

Date de décision :

26 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société VAG financement, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : Attendu que Mme Paulette X... que l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1994) a condamnée à rembourser, avec intérêts, une somme d'argent que lui avait prêtée la société VAG financement en vue de l'achat d'un véhicule qu'elle affirmait n'avoir pu faire immatriculer, et a déboutée de son action en responsabilité contre M. Michel Y..., gérant de la société venderesse, fait grief à cet arrêt de l'avoir ainsi condamnée, alors, d'une part, que si l'article L. 311-21 du Code de la consommation prévoit la résolution automatique du contrat de prêt en cas de résolution de la vente prononcée par le juge dans le cadre d'une instance dirigée contre le vendeur, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur, invoquant les règles de droit commun régissant l'indivisibilité, se prévale, dans le cadre d'un contentieux l'opposant au prêteur, de l'inexécution de l'obligation de délivrance et de la résolution du contrat de vente susceptible d'en découler, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges d'appel de rechercher si en raison du défaut de délivrance du véhicule, elle ne pouvait se prévaloir d'une exception d'inexécution à l'encontre du vendeur, et si cette circonstance ne l'autorisait pas légalement à se soustraire à ses obligations envers le prêteur, en raison de l'indivisibilité entre la vente et le prêt, et lui fait en outre grief d'avoir mis hors de cause M. Y... et rejeté sa demande dirigée contre celui-ci, sans avoir recherché dans quelles conditions la vente était intervenue et si M. Y..., gérant de la société venderesse, n'y avait pas pris part; Mais attendu que Mme X..., qui avait soutenu avoir pris le véhicule litigieux en crédit-bail de la société VAG financement et affirmé que ce contrat était indivisible du contrat concomitant de vente, sans en tirer une quelconque conséquence juridique, qui n'avait pas prétendu que la possibilité de se prévaloir contre la société venderesse d'une exception d'inexécution pour défaut de délivrance du véhicule pourrait l'autoriser à se soustraire à ses obligations envers le prêteur, et qui n'avait non plus prétendu qu'il convenait de rechercher dans quelles conditions la vente était intervenue ni si M. Y... n'y avait pas pris part, n'est pas fondée à reprocher aux juges du fond d'avoir omis une recherche qu'elle ne leur demandait pas de faire; qu'il suit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du pourvoi; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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