Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-84.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.978
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 3 mai 1989, qui, pour rébellion, conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite d'un véhicule à moteur, malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 112-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention de conduite en état d'ivresse manifeste et rébellion en état de récidive légale ;
" alors qu'il est impossible de déterminer en quelle qualité M. Passenaud magistrat désigné par le premier président en application de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ou conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour assurait la suppléance du président titulaire lors de l'audience du 19 mai 1989 " ;
Attendu que la mention de l'arrêt suivant laquelle " M. Passenaud conseiller le plus ancien faisait fonctions de président en l'absence du titulaire régulièrement empêché ", suffit à justifier au regard des dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale que la juridiction d'appel a été régulièrement présidée par ce magistrat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 209, 212 et 218 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de rébellion envers des agents de l'autorité publique ;
" aux motifs que X... a reconnu s'être rebellé ;
" alors que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement entrepris ne constatent que X... aurait commis des violences ou voies de fait constitutives de rébellion ni ne précisent en quoi ces violences ou voies de fait auraient consisté " ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont estimé " établis les faits reprochés à Didier X... " aux motifs, en ce qui concerne le délit de rébellion que celui-ci aurait " reconnu devant les gendarmes s'être rebellé " ; d
Attendu que les peines prononcées trouvent leur justification dans la déclaration de culpabilité de X..., sur les autres chefs quant à eux non contestés de la prévention dont il faisait l'objet ;
Qu'ainsi il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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