Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-14.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.604
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° W 18-14.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Meusienne, venant aux droits de la société Aperam Stainless services et solutions tubes Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Meusienne ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et la condamne à payer à la société La Meusienne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 septembre et déclaré 2014 et déclaré inopposable à, la société Aperam Stainless Services And Solutions Tube Europe, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de prise en charge de la maladie déclarée par M. G... D... au titre du Tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort du tableau n°57 A des maladies professionnelles, que seules les tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle et à la condition d'être constatées par IRM. Il convient de rappeler qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies et notamment la condition médicale comme en l'espèce. Après avoir dans un premier temps rejeté la demande de prise en charge de la maladie de M, G... D... fondée sur un premier certificat médical initial en date du 20 juillet 2012 qui faisait état d'une "tendinite calcifiante de l'épaule droite", la CPAM de la Meuse a, dans un second temps, accepté la seconde demande de l'intéressé sur la base du nouveau certificat médical initial établi le 7 septembre 2012, indiquant une "épaule droite douloureuse avec tendinite de la coiffe des rotateurs", Pour faire droit à cette demande, la CPAM de la Meuse s'est fondée non seulement sur ce certificat médical initial du 7 septembre 2012 mais aussi sur le colloque médico-administratif, en date du 30 novembre 2012, dans lequel le médecin conseil constate l'existence d'une "tendinopathie chronique non rompue coiffe des rotateurs épaule droite". Il en résulte que la pathologie énoncée est bien celle mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles. Toutefois, pour justifier cette prise en charge au titre de la législation professionnelle, la CPAM de la Meuse invoque la réalisation d'une IRM en date du 26 septembre 2012 objectivant cette pathologie, condition exigée par le tableau. Or, force est de constater que la CPAM de la Meuse ne produit pas le résultat de cet examen ni de pièce faisant état ou mentionnant cette IRIVI ; le colloque médico-administratif du 30 novembre 2012 dont elle se prévaut au titre des éléments permettant la constatation médicale, indiquant uniquement "Bilan R. (illisible) à cette date" La simple mention par le médecin conseil indiquant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies ne sauraient être suffisantes. L'objectivation de la pathologie par la réalisation d'un IRM, ou d'un arthroscanner en cas de contre-indication, est en effet un élément constitutif de la reconnaissance de la maladie inscrite au tableau n°57, nécessaire à l'application de la législation, dont la CPAM de la Meuse était tenue de rapporter la preuve au même titre que la pathologie elle-même, ce qu'elle ne fait pas alors que la mention claire et expresse par le médecin conseil de cet examen aurait pu alors être suffisante à caractériser son existence. De plus, il convient d'ajouter, qu'en l'espèce,-le docteur Q... ayant dans un premier temps et 'à l'occasion d'un premier certificat médical en date du 20 juillet 2012, diagnostiqué une "tendinite calcifiante de l'épaule droite" (pathologie non prise en charge au titre du tableau n°57A), puis dans un temps proche, à l'occasion d'un second certificat médical en date du 7 septembre 2012, une "tendinopathie chronique non rompue coiffe rotateur épaule droite" (pathologie prise en charge au titre du tableau n°57A), il apparaissait alors d'autant plus nécessaire que l'appréciation de l'état de santé de M. G... D... soit objectivé par un IRM,celui-ci étant déterminant à la caractérisation de la pathologie. En ne rapportant pas la preuve de la réalisation de cet examen, la décision de prise en charge par la CPAM de la Meuse de la maladie de M. G... D... est inopposable à la société APERAM. En conséquence et sans avoir à examiner le second moyen présenté relatif au non respect du principe du contradictoire, il convient de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ce qui conduit à infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale » ;
ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance que le médecin conseil, qui a pu analyser l'IRM du 26 septembre 2012, ait considéré que les conditions du tableau étaient remplies ne permettait pas de retenir que l'assuré était atteint d'une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, désignée par le tableau n°57, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461-1 du Code de la sécurité sociale.
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