Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Laurent MARTIGNON
Maître Anne-Laure CHEVALIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07538 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23EZ
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
La SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL
société civile de placement collectif immobilier dont le siège social est situé [Adresse 2]
ayant pour gérante, la Société PAREF GESTION, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SARL CABINET TROUVIN en la personne de Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, A 354
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
pris en sa qualité de tuteur de Madame [W] [P]
Madame [W] [P]
en qualité d’intervenante volontaire
[Adresse 3]
représentés par Maître Anne-Laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2439
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024
JUGEMENT
statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition le 28 février 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07538 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23EZ
EXPOSE DU LITIGE
La SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL a acquis un appartement dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
En vertu d'un bail verbal, Madame [W] [P] occupe cet appartement depuis de nombreuses années.
Se prévalant d'un congé délivré, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, par l'ancien bailleur, Monsieur [M] [Z], le 26 novembre 2001, et constatant des retards de paiement, la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL a, par acte de commissaire de justice du 3 août 2023 fait assigner Monsieur [H] [P], en qualité de tuteur de Madame [W] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
débouter Madame [W] [P] de l'ensemble de ses demandes,déclarer qu'elle est déchue de tout droit au maintien dans les lieux en raison de son défaut de paiement à bonne date des loyers, indemnités d'occupation et charges et de sa mauvaise foi,ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, et l'assistance d'un serrurier, et ce dès le prononcé du jugement,condamner Madame [W] [P] au paiement de la somme de 6 532,46 euros selon décompte arrêté au 7 juillet 2023, outre les loyers et l'indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'à la libération de l'appartement,condamner Madame [W] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, les parties indiquant avoir engagé des discussions.
A l'audience du 8 février 2024, la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [H] [P] et Madame [W] [P], intervenant volontairement à l'instance, représentés par leur avocat, ont sollicité la mise en place d'une mesure de conciliation. Ils expliquent que la dette locative a été causée par un arrêt du versement des aides au logement de la part de la Caisse d'Allocation Familiale, et qu'après intervention de leur avocat, Madame [W] [P] a pu percevoir un rappel de 5 400 euros faisant diminuer la dette d'autant. Ils indiquent par ailleurs que Madame [W] [P] n'occupant plus le logement, le litige ne porte plus que sur la restitution des lieux et ses modalités ainsi que sur le solde locatif.
Il sera référé aux écritures de la demanderesse, déposées à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Les articles 128 et 129 du code de procédure civile prévoient que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Il convient d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de les concilier, compte tenu des éléments relatifs à l'évolution du litige, et à la situation personnelle de la locataire. Chacune des parties remettra tout document utile à la compréhension du litige et à la résolution amiable de celui-ci, par des concessions réciproques.
Il convient de rappeler qu’en vertu des articles 129-2 et suivants du code de procédure civile, le conciliateur peut entendre toute personne dont l’audition lui parait utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, que les constatations ou déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées dans les suites de la procédure, sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Il convient de désigner Monsieur [G] [T], conciliateur de justice, aux fins de procéder à la conciliation, et de dire que la mission sera exécutée avant le 27 juin 2024, de dire que la cause et les parties seront rappelées à l’audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris du 27 juin 2024 à 9h01.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, par décision mise à disposition au Greffe,
INVITE la SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL avec son conseil et Monsieur [H] [P], en qualité de tuteur de Madame [W] [P], avec leur conseil, à rencontrer Monsieur [G] [T], conciliateur de justice, qui pourra entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige, aux fins de tenter une conciliation entre les parties,
DIT que le conciliateur adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 27 juin 2024,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni n’être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance,
RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du code de procédure civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris du 27 juin 2024 à 9h01,
RESERVE les demandes,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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