Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00241 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HV
Monsieur [D] [V]
c/
S.A.S. ISOGARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 (R.G. n°F 18/01795) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 14 Janvier 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentin GUERARD substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Isogard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 382 814 077
représentée par Me Antoine LOSSE substituant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V], né le 4 janvier 1956, a été engagé en qualité de technico-commercial VRP carte unique par la société CRPI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Isogard, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 1994.
M.[V] a régularisé plusieurs avenants à son contrat de travail initial, en date des 2 janvier 1995 et 1er janvier 1997.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Voyageurs Représentants Placiers (VRP).
A compter du 28 avril 2016, M.[V] a été placé en arrêt maladie simple. Cet arrêt de travail a fait l'objet de plusieurs prolongations.
Le 15 septembre 2016, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, M.[V] a été déclaré définitivement inapte à son poste suivant avis ainsi libellé : '2ème visite prévue par l'article R.4624-31 du code du travail: suite à l'étude de poste réalisée le 14.09.2016, confirmation de l'inaptitude définitive à son poste. Pas de port de charges lourdes. Pas d'exposition aux vibrations haute fréquence qui se transmettent au niveau de l'axe main-bras. Eviter les gestes répétitifs en force au niveau des membres supérieurs. Son état de santé est compatible avec un poste de travail qui respecte les restrictions marquées ci-dessus. Apte à la conduite, apte à faire un travail administratif, sur écran, de la surveillance, du contrôle'.
A compter du 15 octobre 2016, M.[V] a vu sa rémunération maintenue.
Le 14 novembre 2016, la société a adressé une proposition de reclassement pour un poste d'assistant recouvrement sur l'établissement de [Localité 4] (77). M.[V] a refusé cette proposition par courrier du 22 novembre 2016.
Par courrier du 17 février 2017, l'employeur a adressé à M.[V] trois autres propositions de poste, dont deux sur l'établissement de [Localité 4] (département de Seine et Marne 77) en tant qu'assistant administration et chargé de clientèle et une troisième sur l'établissement de [Localité 3] (Département du Nord 59) en tant qu'assistant commercial réseaux. M.[V] a refusé ces propositions par une lettre du 14 mars 2017.
Par ettre du 7 avril 2017, il a été proposé à M.[V] un poste en télétravail, sous statut d'employé et moyennant une rémunération annuelle brute de 22.000 euros.
A la suite de cette dernière proposition, M.[V] a sollicité un complément d'information par courrier du 26 avril 2017, portant sur la possibilité d'une formation aux outils informatiques, sur la perte de rémunération et sur la possibilité d'être réintégré sur son poste, mais en binôme pour répondre aux prescriptions médicales. La société Isogard lui a répondu le 18 mai 2017.
Le 24 octobre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M.[V] la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit, comme étant inscrit au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par lettre datée du 13 novembre 2017, M.[V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2017.
M.[V] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 30 novembre 2017.
A la date du licenciement, M.[V] avait une ancienneté de 23 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la société Isogard a manqué à son obligation de recherche sincère et loyale de reclassement, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail, la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que les bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et ce sous astreinte, M.[V] a saisi le 27 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 décembre 2020, a :
- débouté M.[V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M.[V] à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, M.[V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2021, M.[V] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes rendu le 18 décembre 2020 en ses chefs de jugement expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
- dire que la société Isogard a manqué à son obligation de recherche sincère et loyale de reclassement, conformément à l'article L.1226-10 du code du travail,
- dire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 30 novembre 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Isogard à lui verser la somme de 83.650,20 euros (17 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail,
- condamner la société Isogard à lui verser une somme de 1.195,65 euros bruts, à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 119,56 euros bruts de congés payés afférents,
- ordonner, en application de l'arrêt à intervenir, la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) rectifiés outre des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et ce, sous astreinte définitive et comminatoire de 250 euros par jour de retard, la cour d'appel se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte,
- condamner la société Isogard au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Isogard aux entiers dépens,
- faire application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à venir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1986, devront être supportées par la société défenderesse en sus des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2021, la société Isogard demande à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M.[V],
- condamner M.[V] à lui verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
l'avis des délégués du personnel
M. [V] soutient que la société n'a pas consulté de manière régulière les délégués du personnel de manière préalable aux propositions de postes ni à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Au regard de la reconnaissance de la maladie professionnelle dont il a bénéficié, M. [V] sollicite le versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail à hauteur de douze mois de salaire.
La société, s'appuyant sur l'absence d'incidence d'une décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, soutient qu'elle n'avait à la date des faits aucune obligation de forme pour recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié.
Ainsi, selon elle, le compte rendu n'est pas nécessaire, un avis individuel des membres et la consultation avant une proposition de poste suffisent également.
Il résulte des pièces produites que :
- les arrêts de travail de M. [V] ne portent pas la mention du caractère professionnel de la pathologie les nécessitant,
- il n'est pas établi que la société a eu connaissance de l'avis de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 24 octobre 2017 de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels;
Dans ces conditions, l'avis des délégués du personnel n'était pas une condition de régularité de la procédure de licenciement et M. [V] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l' article L.1226-15 du code du travail.
le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] reproche à la société de n'avoir pas procédé à une recherche complète et loyale d'un poste de reclassement. Elle n'aurait pas interrogé le médecin du travail sur le poids des charges lourdes (5,10 ou 15 kgs) ni même envisagé l'intervention d'un binôme qui l'aurait été à charger les documents dans son véhicule de travail.
M. [V] ajoute que la société, qui ne verse pas de registre du personnel, n'a pas recherché de poste au sein des dix neuf agences dont elle dispose sur le territoire national non plus que dans les sociétés du groupe international Tyco qui a fusionné avec le groupe Johson Contôls.
M. [V] dit enfin que les postes de reclassement proposés n'étaient pas compatibles avec ses compétences et sa rémunération.
La société répond :
- qu'elle a interrogé le médecin du travail à plusieurs reprises sur la compatibilité des postes de reclassement avec ses préconisations ;
- que l'aide d'un binôme n'était pas viable;
- qu'elle a interrogé le groupe auquel elle appartient tant sur le territoire nationnal que sur le territoire européen,
- qu'elle a proposé cinq postes de reclassement à M. [V] qui les a refusés.
Aux termes des dispositions dans leur rédaction applicable, la société devait rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié. La proposition de reclassement devait prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l' entreprise. L'emploi proposé devait être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il revient à l' employeur d'établir qu'il a rempli son obligation de reclassement de manière complète et loyale. Cette recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l' employeur parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Il ne peut être reproché à la société de n'avoir pas retenu l'aide qu'aurait apporté un binôme à M. [V]. Celui- ci verse l'attestation de M. [O] selon lequel il a travaillé en binôme avec M. [V] pendant plusieurs années. Cependant, le rédacteur ne précise pas les tâches qu'il effectuait - port de charges ou autres- ni s'il accompagnait M. [V] dans ses tournées. La société a, à juste titre, fait valoir que cette situation ne serait pas viable et qu'en tout état de cause, M. [V] devait porter du matériel de démonstration alors que les préconisations du médecin du travail ne le permettaient pas.
Des pièces versées, il résulte que :
- le 27 septembre 2016, la société a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité du poste d'opérateur de production avec ses préconisations et sur le nombre de kilogrammes que le salarié pouvait soulecer ou porter.Il lui a été répondu que l'état de santé de M. [V] n'était pas compatible avec ce poste pour cause d'exposition aux vibrations haute fréquence de l'axe main droite, du port de charges (max 5 kg/ opération) de façon répétitive, dans la durée sont des restrictions définitives;
- le 9 novembre 2016, le médecin du travail a estimé que les trois postes ( assitant commercial réseaux, chargé de clientèle et assistant ADV) étaient compatibles avec l'état de santé du salarié;
Le médecin du travail a donc précisé le poids maximum que M. [V] pouvait porter. La société n'établit cependant pas avoir interrogé le médecin du travail sur le cinquième poste proposé d'assistant recouvrement en télétravail.
Ensuite, la société qui ne conteste pas comprendre dix sept agences sur le territoire français et appartenir au groupe Tyco, verse une réponse du responsable transversal des ressources humaines portant sur six entreprises du groupe et n'établit donc pas avoir interrogé toutes les agences locales et entreprises du groupe. Il n'apporte aucune indication quant aux entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation auraient permis la permutation de tout ou partie du personnel. Elle ne produit pas le registre de son personnel de sorte que la cour ne peut vérifier l'absence de poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé ce chef.
les demandes financières
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, M. [V] fait état d'un salaire mensuel de référence de 4 920,60 euros et demande paiement d'un solde d'une somme de 1 195,65 euros majoré des congés payés afférents.
La société oppose que le salaire de référence de M. [V], calculé sur l'année est de 4 513,72 euros, dès lors que la rémunération est composée d'une part fixe et d'une part variable.
L' indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectué son préavis, commissions incluses.
Eu égard aux salaires perçus, l' indemnité compensatrice de préavis due, égale à trois mois de salaire, était de 13 941,26 euros et le solde dû est de 375,10 euros et congés payés afférents.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] fait état de l'absence de tentative sérieuse de reclassement.
La société répond que M. [V] ne justifie pas d'un préjudice supérieur au trois mois de salaire prévu par l' article L.1235-3 du code du travail et qu'il ne pourrait percevoir une indemnité supérieure à dix mois de salaire.
M. [V] ne justifie pas de la situation professionnelle postérieure au licenciement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge au moment de la rupture du contrat (61 ans), de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, dans la limite des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 35 000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [V] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
L'employeur devra délivrer à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article1343-2 du même code.
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens et aux frais d'exécution forcée de la décision, ainsi qu'au paiement à M. [V] de la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Isogard à verser à M. [V] :
- 35.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 375,10 euros et 37,51 euros à titre de solde d' indemnité compensatrice de préavis;
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le remboursement par la SAS Isogard à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] depuis son licenciement dans la limite de six mois,
Ordonne à la SAS Isogard de délivrer à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1986, devront être supportées par la société Isogard en sus des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Isogard aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard